TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300711_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
M. B soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 16 décembre 2015, sous couvert d'un visa touristique espagnol valable du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015, et s'est maintenu sur le territoire français depuis lors. Le 14 février 2022, M. B a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative et une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. B soutient qu'il vit en France depuis 8 ans et qu'il est inséré professionnellement dès lors qu'il était employé par une société privée de juin 2021 à octobre 2022. De plus, il fait valoir qu'il est en concubinage depuis 2019 avec une compatriote qui détient un certificat de résidence de 10 ans et qui présente une invalidité nécessitant sa présence. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer l'insertion personnelle, sociale et professionnelle de M. B dans la société française. Dans ces conditions, la décision refusant un titre de séjour à M. B ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour que celui-ci sollicitait.
4. En dernier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur la demande d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Bois, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300711Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300711_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel