TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA35 · 1ère Chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2300711_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023, 18 septembre et 29 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Rennes a refusé de lui attribuer un second badge d’accès à son garage, situé rue Duhamel, en secteur piétonnier contrôlé par bornes escamotables automatiques. Elle soutient que : elle a la jouissance d’un garage en indivision avec son frère ; l’attribution d’un second badge en faciliterait la gestion commune ; l’appel à la borne est parfois non suivi d’effet ; la décision pénalise les habitants qui font un effort pour ne pas stationner sur la rue. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 25 septembre 2023 et le 29 septembre 2025, la commune de Rennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : contrairement aux allégations de la requérante, elle a toujours accepté la médiation proposée ; elle ne délivre qu’un seul badge par emplacement de stationnement privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... est propriétaire en indivision avec son frère, via une société civile immobilière (SCI), d’un garage situé rue Duhamel à Rennes, secteur piétonnier contrôlé par bornes escamotables automatiques. Ayant sollicité l’octroi d’un second badge pour faciliter la gestion de l’accès au garage, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Rennes a rejeté sa demande. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; (…). Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2022-2974 du 24 juin 2022 applicable au litige, la commune de Rennes a réglementé la circulation et le stationnement des secteurs piétonniers contrôlés par bornes escamotables automatiques. L’article 1er de cet arrêté détermine, entre autres, la rue Duhamel, dans sa section comprise entre la rue Saint-Hélier et l’avenue Jean Janvier, comme aire piétonne dont les accès sont contrôlés par des bornes escamotables automatiques. Le même arrêté dispose que « sur ces espaces piétonniers (…) sont autorisés à circuler : 1) les véhicules des riverains disposant d’un lieu de stationnement privé (garage ou cour intérieure). Autorisés à accéder 24h/24h et 7 jours/7jours dans ces voies dont les accès sont contrôlés, ces riverains peuvent solliciter l'octroi d'un badge pour commander l'abaissement des bornes situées aux entrée. Chaque badge est attribué au propriétaire du bien sur présentation de l'acte notarié d'acquisition où doit être mentionné la présence de cet emplacement de stationnement. Il n'est délivré qu'un seul badge par emplacement. » Il suit de là que, dès lors que l’arrêté ne prévoit que la délivrance d’un seul badge par emplacement, la maire de Rennes était fondée à refuser à Mme A... le bénéfice d’un second badge pour l’accès à son garage, sans que n’aient d’incidence sur la légalité de la décision les éventuelles difficultés de gestion du garage entre deux propriétaires. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Rennes. Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Louvel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. Le rapporteur, signé F. Terras Le président, signé L. Bouchardon La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2300711_20260313
Données disponibles
- Texte intégral