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TA76 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301376_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 6 et 7 avril 2023, M. B D, représenté G Me Madeline, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 G lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden Avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'arrêté attaqué : - a été pris G une autorité incompétente ; - méconnaît son droit d'être entendu préalablement résultant d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été pris en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. G un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. G une lettre du 5 avril 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 7° de ce même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Madeline, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête G les mêmes moyens qu'elle développe ; - et les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète assermenté en langue géorgienne, qui répond aux questions posées G le tribunal, ainsi que celles de M. F, maire de Rouen et président de la métropole Rouen Normandie, et de M. A, qui héberge M. D et sa famille et est G ailleurs parrain civil de la fille mineure de l'intéressé, à qui la parole a été donnée sur demande de M. D en application du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant géorgien né le 10 décembre 1980 à Batumi, est entré en France le 30 juillet 2019, accompagné de son épouse, et y a sollicité l'asile. G une décision du 21 juillet 2020, la Cour nationale du droit d'asile a refusé de faire droit à sa demande. Le 3 mai 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. G un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. G un jugement n° 2202958 du 24 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté le recours formé G M. D à l'encontre de cet arrêté. Le 18 février 2023, l'intéressé a été contrôlé G les services de police et placé en garde-à-vue pour des faits de défaut de permis de conduire. G un arrêté du 19 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. G un jugement n° 2300711 du 27 février 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée G M. D à l'encontre de cet arrêté. G un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de la prolongation de l'assignation à résidence dont l'intéressé fait l'objet. G sa requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " et aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté G le préfet, que la compagne de M. D est, à la date de la décision contestée, enceinte de huit mois et ne peut dès lors, compte tenu de l'avancement de sa grossesse, prendre l'avion à tout le moins jusqu'au terme de sa grossesse, ainsi que l'a au demeurant rappelé le conseil du requérant à l'audience. M. D justifie ainsi de circonstances de fait nouvelles de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre G un arrêté du 29 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime, eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et pas davantage de la motivation de la décision en litige, prise pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, que ces nouvelles circonstances ont été prises en considération G le préfet de la Seine-Maritime avant que la décision attaquée ne soit prise. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que son éloignement, prévu au 10 avril 2023, G avion, ne demeure plus, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable et que cette décision méconnaît, G suite, les dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 G lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. G suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D G le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du 29 mars 2023 G lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D G le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public G mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, D. E La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA767 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301376_20230407