TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300721_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 15 mars 2023, Mme C, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les plus brefs délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande et de la munir d'une autorisation provisoire de travail dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté est entachée d'incompétence ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre en date du 7 septembre 2022 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les dispositions des articles L. 611-3 9° et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - méconnait l'article 3-1 de la convention de New York. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'exception d'illégalité - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peretti, - et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigérienne née le 2 août 1989, soutient être arrivée en France le 16 mars 2013. Le 17 mars 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales édicte à l'encontre de Mme B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 7 janvier 2014, le préfet du Gard a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à la suite de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile qui a été refusée par la préfecture de l'Hérault et rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un jugement n°141338 en date du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Mme B introduite contre cette décision. Après avoir déclaré s'être maintenue illégalement sur le territoire français, le 12 mai 2017 elle s'est vu bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour " parent d'enfant malade " jusqu'au 15 octobre 2022. Le 20 mai 2020, la requérante sollicite la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, une décision implicite de refus naît le 20 septembre 2020. Par un jugement n°2101256 en date du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet et a enjoint à la préfète du Gard de réexaminer sa demande de titre dans un délai de deux mois. Par un arrêté en date du 7 septembre 2022, la préfète du Gard édicte à l'encontre de la requérante un arrêté portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°2203126 en date du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes annule l'arrêté querellé seulement en ce qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un arrêté en date du 23 janvier 2023, la préfète du Gard oblige la requérante à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en exécution du refus de séjour du 7 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 30-2022-060 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En deuxième lieu, la requérante soutient que son obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la préfète du Gard refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort néanmoins des pièces du dossier et qu'il est constant que ledit arrêté, qui a le caractère d'un acte individuel, est devenu définitif le 16 décembre 2022 suite à un jugement n° 2203126 du tribunal administratif de Nîmes non frappé d'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme irrecevable. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour pour parent d'enfant malade a expiré le 15 octobre 2022, ainsi la requérante soutient à tort que son droit au séjour pour des raisons de santé est un obstacle légal aux décisions d'éloignement. 5. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qui indique expressément que le 25 mai 2020, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète n'a pas entendu se prononcer sur la demande de réexamen de sa situation de juillet 2022 sur le fondement vie privée et familiale et parent d'enfant malade, laquelle n'a jamais été enregistrée dans les services préfectoraux comme l'attestent les échanges en date des 3 janvier et 18 janvier 2023 entre le conseil de Mme B et la préfète du Gard. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le 25 mai 2020, Mme B a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier en date du 3 janvier 2023, la requérante joint des pièces à la préfète du Gard afin de bénéficier du réexamen de sa situation personnelle sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant A ne pourrait pas être suivi dans le pays d'origine de la mère. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écartée. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Madame B a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins au Nigeria, où elle n'établit pas être isolée, le jugement du tribunal en date du 19 juin 2014 ayant d'ailleurs relevé que sa sœur vivait dans ce pays. Si, comme son mari, l'intéressée a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 mars 2013 puis d'une seconde mesure d'éloignement prononcée le 7 juin 2014, elle n'établit pas s'être maintenue depuis lors de manière continue sur le territoire français, où elle n'a été autorisée à séjourner en qualité de parent d'enfant malade qu'à compter du 11 mai 2017. En revanche, elle a bénéficié depuis cette date d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade renouvelées jusqu'au 15 octobre 2022. Son mari et compatriote ne justifie quant à lui plus d'un droit au séjour en France depuis le 5 février 2018 et a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français suite à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry le 22 octobre 2020, qui l'a condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé, de traite des êtres humains, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de blanchiment aggravé. Si l'intéressée est fondée à se prévaloir d'une présence régulière depuis plus de cinq ans sur le territoire français, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, principalement des diplômes délivrés par un institut de formation anglophone en ligne, d'une intégration particulière en France alors même que son autorisation provisoire de séjour l'autorise pourtant à y travailler. Elle ne se prévaut d'ailleurs d'aucun lien familial ou personnel sur le territoire français hormis ses enfants, dont le père est également nigérian et qui pourront être scolarisés au Nigéria. La circonstance que sa fille est médicalement prise en charge en France ne donne vocation à Mme B à se maintenir en France que tant que son état de santé nécessitera une prise en charge médicale dont le défaut pourra entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Nigeria. Ainsi, et dans la mesure où le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire, l'arrêté de la préfète du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Si Mme B soutient qu'elle a eu trois enfants nés en France sur le territoire français et produit les actes de naissance de ces derniers, elle ne produit toutefois aucun élément attestant de leur scolarité en France. Si elle allègue que son enfant A nécessite des soins médicaux, elle n'apporte pas la preuve que ces derniers ne peuvent être prodigués dans son pays d'origine. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, la décision d'éloignement ne peut être regardée comme portant une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui pourra suivre sa mère, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur la demande d'injonction : 16. En dixième lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, n'implique aucune mesure particulière d'exécution Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. En onzième lieu et dernier lieu, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président rapporteur, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade-Mascarenhas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président- rapporteur, P. PERETTI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300721
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300721_20230629
TA454 juillet 2025
DTA_2203126_20250704TA1321 avril 2026
DTA_2300721_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300721_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel