TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 7×
TA13 · 4ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300721_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 et un mémoire complémentaire le 24 juillet 2024, qui n’a pas été communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Legier, demande au tribunal : 1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté n° PC1302321A0044 du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Ceyreste a refusé de lui délivrer un permis de construire et a retiré l’arrêté de refus de permis de construire du 29 août 2022 et, à titre subsidiaire, l’arrêté de refus du 29 août 2022 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ceyreste de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire d’un permis de construire tacite né le 16 août 2022 et l’arrêté de refus du 29 août 2022 doit être regardé comme un arrêté de retrait de ce permis tacite ; - l’arrêté du 17 novembre 2022 retire le permis de construire tacite obtenu le 16 août 2022 ; - il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ; - les motifs de refus sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Ceyreste, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Legier, représentante de Mme A.... Considérant ce qui suit : Par un premier arrêté n° PC1302321A0044 du 29 août 2024, le maire de la commune de Ceyreste a refusé de délivrer à Mme A... un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle BO0034 sise 44 avenue Eugène Julien. Par un second arrêté du 17 novembre 2022, le maire l’a retiré et a pris un nouvel arrêté de refus. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la qualification des décisions attaquées : Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». En outre, aux termes de l’article R. 423-42 du même code : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-43 du code précité : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision de faire procéder à une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notification prévue à l'article R. 423-42. Elle doit être adressée dans les conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous ». Selon l’article R. 424-1 de ce code : « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-29 de ce code : « Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à : a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 janvier 2022, le maire de la commune de Ceyreste a sollicité la production de pièces complémentaires, a informé la requérante que la demande était soumise à une autorisation de défrichement et que le délai d’instruction était porté à 7, 5 ou 3 mois à partir d’un dossier complet. Par lettre du 11 avril 2022, le préfet a notifié à la requérante que le défrichement était soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains. Le délai d’instruction doit ainsi être regardé comme étant porté à 5 mois au regard de l’article R. 423-29 du code de l'urbanisme, la circonstance que le préfet ait indiqué un délai de 4 mois n’ayant pas pour effet de faire obstacle à l’application de ce délai. La requérante a produit cette lettre dans les pièces du dossier de permis de construire le 21 avril 2022 et elle doit être ainsi regardée comme ayant satisfait aux demandes de pièces complémentaires sollicitées par la commune. Le délai de 5 mois a, par suite, débuté à partir de cette date. Mme A... estime que la production, le 16 juin 2022, du courrier du préfet lui indiquant que son projet ne nécessitait pas d’autorisation défrichement aurait de nouveau fait courir un délai de deux mois eu égard à la mention dans la lettre du 25 janvier 2022 précisant que « le délai de droit commun de 2 mois s’appliquera si la preuve est donnée que le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement ». Cette mention erronée ne fait toutefois pas, par elle-même, obstacle au délai règlementaire de 5 mois et la commune avait jusqu’au 21 septembre 2022 pour instruire le dossier avant la naissance d’un permis de construire tacite. L’arrêté de refus du 29 août 2022 a ainsi eu pour effet de faire obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite. Or, la commune a mis en œuvre une procédure contradictoire préalable de retrait de cet arrêté au regard d’une « erreur matérielle » relative à un oubli de mention d’un visa puis pris un nouvel arrêté le 17 novembre 2022 afin de rajouter ce visa et précise, en son article 1er, qu’elle retire l’arrêté du 29 août 2022 et refuse, pour les mêmes motifs, de nouveau ce projet. Il est également précisé que cet arrêté « annule et remplace » l’arrêté du 29 août 2022. Eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, le maire de la commune de Ceyreste doit être regardé comme ayant abrogé l’arrêté du 29 août 2022 et pris un arrêté rectificatif d’erreur matérielle le 17 novembre 2022, les deux arrêtés ayant exactement la même portée. Par suite, Mme A... ne peut se prévaloir ni de la naissance d’un permis de construire tacite à la suite du retrait de cet arrêté, ni de ce que l’arrêté de refus du 17 novembre 2022 devrait être requalifié en arrêté de retrait d’un permis de construire tacite. En ce qui concerne la légalité de ces deux arrêtés : En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». En outre, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de cette procédure constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Ainsi qu’il l’a été dit aux points 4 et 5, aucun permis de construire tacite n’est intervenu, Mme A... ne peut ainsi se prévaloir de ce que la procédure contradictoire préalable au retrait d’une telle autorisation ne serait pas intervenue, que ce soit à l’encontre de l’arrêté du 29 août 2022 ou de celui du 17 novembre 2022. Ce moyen doit ainsi être écarté. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». En outre, les recommandations figurant dans le porter à connaissance ne constituent pas des prescriptions dont la méconnaissance rendrait non-conforme le projet aux règles d’urbanisme, il peut toutefois être pris en compte dans l’appréciation du risque aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour refuser l’autorisation en litige, le maire de la commune de Ceyreste a considéré que les poteaux incendie au droit de la parcelle présentaient une pression statique inférieure à 1 bar, que le projet était situé en zone d’aléa subi très fort à exceptionnel et que, dès lors, il méconnaissait les prescriptions du porter à connaissance des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2014 et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est implanté au sein d’un groupe de quatre habitations et est entouré au nord, à l’ouest et à l’est par une vaste zone boisée. L’avis du service travaux réseaux eau assainissement pluvial de la métropole Aix-Marseille-Provence indique que les poteaux incendie CEY-0071 et CEY-0074 ne sont pas conformes au règlement départemental de défense contre l’incendie dès lors que la pression statique est inférieure à 1 bar et que la mesure d’un débit est impossible. Si la requérante se prévaut d’un château d’eau situé à moins de 200 mètres du projet, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un raccordement serait prévu, ni même possible. Dans ces conditions, eu égard à la situation du terrain au cœur d’une zone boisée, classée en aléa subi très fort à exceptionnel au regard du risque d’incendie et de l’absence d’hydrants fonctionnels, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation au sens de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Ceyreste. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 800 euros à la commune de Ceyreste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Ceyreste. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2300721_20260421
Données disponibles
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