CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00680_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, deuxièmement, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de cent cinquante euros par jours de retard à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour, troisièmement, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier en date du 8 février 2023, Mme B a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Par une ordonnance n° 2300701 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte de ce désistement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 sous le n° 23TL00680 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 21 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de cent euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de prendre toute mesure utile pour procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a été forcée de signer sa lettre de désistement par son mari et son beau-père ; - elle est fréquemment victime de menaces et violences verbales et physiques de la part de son époux depuis que l'arrêté contesté lui a été notifié, ce qui l'a amenée à quitter son domicile et à déposer plainte le 20 février 2023 ; la réalité de ces violences est constatée par un certificat médical du 27 février 2023 ; - elle doit être considérée comme étant victime de traite et d'esclavage domestique au sens de l'article 225-4-1 du code pénal, dès lors qu'elle a toujours été sous dépendance financière auprès de son mari, lequel ne lui laissait aucune liberté de mouvement et l'a contrainte à signer les documents concernant l'aide au retour ; - elle doit ainsi bénéficier du délai de réflexion mentionné par les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 425-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'autorité préfectorale a méconnu son droit à être entendue ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 542-2, L. 542-3 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est crue en situation de compétence liée par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dans l'hypothèse où ses conclusions en annulation seraient rejetées, l'application de la mesure d'éloignement doit être suspendue le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son cas, eu égard à la sauvegarde de son droit au recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 2 septembre 2002, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 juin 2022 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Elle a sollicité son admission à l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2022. Par un arrêté en date du 21 décembre 2022, la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Mme B a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d'annulation de ces décisions le 8 février 2023. Par une ordonnance du 14 février 2023 notifiée à Mme B le 24 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a donné acte de son désistement. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cette ordonnance, au motif que son désistement a été obtenue sous la contrainte de son mari et de son beau-père, et demande au juge d'appel, statuant par la voie d'évocation, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 pris par la préfète de l'Ariège. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 février 2023, M. et Mme B, couple de ressortissants géorgiens faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de la part de la préfète de l'Ariège, ont demandé au tribunal de prendre acte de leur désistement pur et simple des instances n° 2300701 et n° 2300721. En appel, Mme B soutient que ce désistement est irrégulier dès lors qu'il a été obtenu sous la contrainte de son mari et son beau-père. Elle affirme n'avoir aucune intention de retourner en Géorgie où elle se retrouverait à la merci de son époux et de son beau-père, lesquels se sont montrés violents à son égard par le passé, lui ont fait subir une situation d'esclavage domestique en raison de sa dépendance financière envers son mari en la forçant notamment à travailler en Italie. Postérieurement à la date du désistement d'instance, Mme B a fui le domicile familial et porté plainte auprès des services de police de Pamiers le 20 février 2023. Il ne ressort cependant pas du procès-verbal de cette plainte que l'intéressée aurait mentionné avoir dû signer son désistement sous la contrainte, et elle ne produit par ailleurs qu'un certificat médical en date du 23 février 2023, qui ne confirme pas ses déclarations ainsi qu'une attestation d'hébergement par le directeur de l'association Hérisson-Bellor datée du 16 mars 2023. Dans ces circonstances, les pièces susmentionnées ne peuvent suffire à établir la réalité de son récit et faire naître un doute suffisant sur la nature des conditions dans lesquelles elle s'est désistée de sa requête de première instance. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 février 2023 ayant donné acte de son désistement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 20 juin 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL00680
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00680_20230620
Données disponibles
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