TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300722_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A d'Antona, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Séauve-sur-Semène a refusé le raccordement au réseau électrique du bien immobilier situé 85 avenue de la Semène situé le Bourg sur la parcelle cadastrée section n° 774 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Séauve-sur-Semène d'accepter provisoirement sa demande de raccordement au réseau électrique et d'en informer la société Enedis dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Séauve-sur-Semène une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'étant titulaire d'un bail commercial sur ce bien, la décision en litige a pour effet de lui causer un préjudice économique important, certains de ses locataires ayant résilié ou envisagent de résilier leur bail en l'absence de raccordement au réseau électrique ; - elle est également remplie dès lors que les entrepreneurs locaux se retrouvent privés d'électricité entrainant des répercussions défavorables sur l'économie locale et l'attractivité de la commune ; - la décision contestée a pour seul objectif de lui faire renoncer à l'acquisition de ce bien que la commune a décidé de préempter. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée méconnaît le droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui est un droit garanti par le code de l'énergie ; - la décision contestée n'est fondée ni en droit ni en fait dès lors qu'elle a pour seul objet de le dissuader d'acquérir ce bien en retirant à ce dernier son utilité économique et en rendant son exploitation impossible ; - la décision contestée relève d'un détournement de pouvoir. Vu : - la requête n° 2300721 enregistrée le 5 avril 2023 par laquelle M. d'Antona demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. d'Antona fait valoir, d'une part, que la décision contestée lui cause un préjudice économique important dès lors qu'étant titulaire d'un bail commercial sur ce bien, ses locataires, dont certains sont des entrepreneurs locaux, ont résilié ou envisagent de résilier leur bail en l'absence de raccordement au réseau d'électricité et, d'autre part, que cette décision a des répercussions défavorables sur l'économie locale et sur l'attractivité de la commune. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, si M. d'Antona soutient que la décision contestée lui causerait un préjudice économique important, il ne produit aucune copie des baux de sous-location des locaux ni aucun autre élément permettant d'établir les conséquences graves que cette décision emporterait sur sa situation financière. Dès lors, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'étant pas établie, la condition d'urgence invoquée par M. d'Antona ne saurait être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. d'Antona doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. d'Antona est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A d'Antona. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300722_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel