CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00667_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A, sous le n° 2300717, M. G A, sous le n° 2300718, Mme C B, sous le n° 2300719, M. F A, sous le n° 2300720, Mme E A, sous le n° 2300721 ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, chacun, les arrêtés des 16 et 17 janvier 2023 par lesquels le préfet de l'Essonne a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande de protection internationale.
Par un jugement n°s 2300717, 2300718, 2300719, 2300720, 2300721 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme D A, M. G A, Mme C B, Mme E A et M. F A, représentés par Me Coquery, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, chacun, les arrêtés par lesquels le préfet de l'Essonne a décidé de leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer leur demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme totale de 5 000 euros, soit 1 000 euros à verser à chacun, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement n'a pas été notifié aux intéressés pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils habitaient dans une tente à l'époque de la notification et ne se rendaient pas tous les jours à COALIA PADA 21616, 9 boulevard des Coquibus à Evry, notamment en raison de leur état de santé ; ils n'ont pas été contactés par les collaborateurs de COALIA pour les informer de l'arrivée de courriers ; en outre, F et E A ne se nomment pas " B ".
- la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'état de santé de M. G A, ainsi que celui de sa sœur et de son frère font obstacle à leur transfert en Allemagne ; en outre, chacun des membres de la famille y a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire et ils y ont subi des traitements portant atteinte à leur liberté individuelle.
Vu les autres pièces du dossier :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R.777-3-3 du code de justice administrative, applicable aux contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Versailles n°s 2300717, 2300718, 2300719, 2300720, 2300721 du 14 février 2023, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de Mme A et autres tendant à l'annulation des arrêtés des 16 et 17 janvier 2023 par lesquels le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de chacun aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande de protection internationale, a été notifié aux intéressés le 17 février 2023, avec la mention des voies et délais de recours, à l'adresse qu'ils avaient indiquée, et qu'il a été retourné à l'expéditeur le 8 mars 2023, faute pour l'un ou l'autre des destinataires de l'avoir réclamé, bien qu'ils aient été avisés, selon la mention figurant sur l'avis de réception. Mme A et autres n'ayant dès lors pas retiré ce courrier, le jugement est réputé leur avoir été régulièrement notifié à la date de présentation du pli, le 17 février 2023. La requête de Mme A et autres, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2022, après l'expiration du délai d'appel d'un mois, est dès lors tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. G A, Mme C B, M. F A et Mme E A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE00667_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel