TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300721_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2300721, Mme C B conteste la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique d'un montant de 3 000 euros qui lui avait été initialement accordée à raison de travaux réalisés dans un logement sis 9 rue basse à Belleray (Meuse). Elle soutient qu'elle a fait une demande de prime de transition énergétique le 21 avril 2022 ; qu'en raison d'un dysfonctionnement informatique elle a dû recréer un dossier le 26 juin 2022 ; que la facture d'achat et d'installation de la pompe à chaleur est datée du 21 juin 2022 et est donc bien postérieure à sa demande initiale d'avril 2022 ; que c'est donc à tort que l'ANAH a retiré la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée au motif que les travaux ont été réalisés avant le dépôt de la demande de prime ; qu'elle ne dispose pas de gros moyens financiers et que la réalisation de son projet n'était viable qu'avec l'obtention des aides. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2300722, M. A B conteste la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique d'un montant de 4 000 euros qui lui avait été initialement accordée à raison de travaux réalisés dans un logement sis 32 rue de l'Eau à Verdun (Meuse). Il soutient qu'il a fait une demande de prime de transition énergétique le 21 avril 2022 ; qu'en raison d'un dysfonctionnement informatique il a dû recréer un dossier le 26 juin 2022 ; que la facture d'achat et d'installation de la pompe à chaleur est datée du 21 juin 2022 et est donc bien postérieure à sa demande initiale d'avril 2022 ; que c'est donc à tort que l'ANAH a retiré la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée au motif que les travaux ont été réalisés avant le dépôt de la demande de prime ; qu'il ne dispose pas de gros moyens financiers et que la réalisation de son projet n'était viable qu'avec l'obtention des aides. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. B sont propriétaires de biens immobiliers sis respectivement 9 rue basse à Belleray (Meuse) et 32 rue de l'Eau à Verdun (Meuse). Ils ont sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de l'installation dans leur logement respectif d'une pompe à chaleur. Par des décisions en date des 2 juillet et 2 août 2022, l'ANAH leur a octroyé des primes d'un montant respectif de 3 000 euros et 4 000 euros. Toutefois, par décisions du 25 octobre 2022, l'ANAH a procédé au retrait de ces décisions au motif que les travaux avaient débuté avant le dépôt de leurs dossiers de demande de prime. Aux termes de leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu'elles présentent à juger les mêmes questions, Mme B et M. B doivent être regardés comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles la directrice générale de l'ANAH a rejeté leurs recours administratifs formés contre les décisions du 25 octobre 2022. 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / () ". 3. Mme et M. B soutiennent que les factures établies par leur prestataire, datées du 21 juin 2022, sont postérieures à leurs demandes de prime de transition énergétique réalisées le 21 avril 2022. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que cette dernière date correspond à la date de création des comptes des intéressés sur le site " maprimerenov.gouv.fr ", qui constitue une démarche distincte du dépôt du dossier de demande de prime lui-même. Si les requérants soutiennent qu'un dysfonctionnement informatique les aurait empêchés de déposer leur demande de prime en avril 2022, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que l'ANAH a considéré que les demandes de prime de transition énergétique de Mme et M. B n'ont été effectuées que le 26 juin 2022, soit postérieurement au commencement des travaux concernés. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la directrice générale de l'ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en procédant au retrait total des subventions qui leur avaient été initialement accordées. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme et M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2300721 de Mme B et la requête n° 2300722 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300721,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2300721_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel