TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300701_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2300701 enregistrée le 8 février 2023, Mme A C, représentée par Me Majhad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. II - Par une requête n° 2300721 enregistrée le 8 février 2023, M. B C, représenté par Me Majhad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 8 février 2023, Mme et M. C ont informé le tribunal qu'ils se désistaient purement et simplement de leurs requêtes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2300701 et 2300721 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 février 2023, Mme et M. C ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leurs requêtes dirigées contre des arrêtés de la préfète de l'Ariège du 21 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et les interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme et M. C du désistement de leurs requêtes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. B C, à Me Majhad et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 14 février 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2300721, 2300721
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300701_20230214
Données disponibles
- Texte intégral