TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300722_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février 2023 et le 24 février 2023, l'association " le comité écologique ariégeois ", représenté par Me Terrasse, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a classé le pigeon ramier comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts et a défini les périodes et modalité de sa destruction pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige, qui autorise à titre dérogatoire après la clôture spécifique de la chasse la destruction de spécimens de pigeons ramiers sans autorisation préfectorale à une période qui coïncide avec celle de la migration prénuptiale de l'espèce retournant sur son lieu de nidification, aura nécessairement pour effet d'entraver la bonne reproduction de l'espèce et d'affecter l'enrichissement génétique des populations sédentaires ;
-les effets de l'arrêté en litige sont particulièrement préjudiciables à l'espèce dès lors que les destructions durant cette période de grande vulnérabilité ne sont soumises à aucun contrôle individuel, ce qui ouvre la voie à des prélèvements sans limite ;
-l'arrêté attaqué n'est fondé sur aucune donnée scientifique étayant précisément les prétendues atteintes du pigeon ramier aux intérêts agricoles, la période du 21 février au 31 mars ne comprenant ni les semis de printemps, ni la récolte des protéagineuses et oléagineuses qui se font bien plus tardivement, cet arrêté s'appliquant par ailleurs sur le territoire de 202 communes dont certaines n'abritent aucune des cultures identifiées comme prétendument sensibles à la prédation de cette espèce, aucune indication s'agissant de la démographie de l'espèce dans le département n'étant enfin présentée ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des critères posés par l'article R. 427-6 du code de l'environnement dès lors, en premier lieu et d'une part, que les dégâts prétendument occasionnés par le pigeon ramier sur les cultures ne sont aucunement justifiés, les types de cultures susceptibles d'être impactées par ces oiseaux étant au demeurant insuffisamment identifiés et les semis et récoltes des protéagineux et oléagineux se faisant sur une période beaucoup plus restreinte que celle visée par ledit arrêté, d'autre part, que la présence significative de l'espèce sur le territoire des 202 communes concernées n'est pas justifiée et que cet arrêté ne repose sur aucun document présentant l'état des lieux du département concernant les superficies consacrées aux différentes cultures et leurs implantations ou encore les habitudes locales de production (dates de semis et de récoltes) ainsi que l'étendue des nuisances causées par le pigeon (zones géographiques, périodes et type de culture impactées) constatées au cours des saisons précédentes, ce alors même que ces dégâts pourraient être imputables au pigeon bizet, fortement présent dans le département, et en second lieu, que la prétendue inefficacité à prévenir les dommages importants causés par la palombe aux activités agricoles des méthodes alternatives à la destruction, dont il n'est pas établi par la préfète qu'elles auraient été étudiées, n'est pas démontrée ;
-cet arrêté méconnaît l'article 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ainsi que les articles L. 424-2 et R. 427-6 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas démontré que la présence du pigeon ramier est de nature à porter atteinte de façon significative aux cultures sur le territoire concerné ;
-il méconnaît l'article 9 de cette directive du 30 novembre 2009 en ce qu'aucune solution alternative aux fins de protéger les cultures de toute atteinte significative par la présence du pigeon ramier n'a été recherchée par le préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la présente demande de suspension est présentée plus de huit mois après l'édiction de l'arrêté contesté, qui est daté du 20 juin 2022, et le fait que l'ensemble des arguments avancés par l'association requérante étaient déjà connus à l'été 2022 aurait dû l'inciter à présenter cette demande dans le délai de recours contentieux ;
-l'exécution de l'arrêté en litige n'a pas pour effet de remettre en cause l'espèce pigeon ramier, laquelle bénéficie d'une situation en amélioration au vu du nombre de couples nicheurs estimé entre 2 500 000 et 3 500 000 et alors que cette espèce est répandue sur l'ensemble du département de l'Ariège ;
-l'arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dès lors, d'une part, qu'il est désormais acté que le pigeon ramier est un oiseau déprédateur et qu'il arrive même en première position sur certaines cultures conduisant à l'inscrire, comme le permet le 3° de cet article, sur la liste complémentaire des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, d'autre part, qu'il ne s'agit pas d'une destruction générale et absolue dès lors que la zone géographique qu'il couvre ne concerne que les zones vulnérables aux dégâts du pigeon ramier, soit principalement dans les zones de plaine concentrant les cultures agricoles et que ses effets sont limités dans le temps, enfin que les déclarations de dégâts produites par les agriculteurs font apparaître des dommages allant de 800 à 11 000 euros pour un total de 36 370 euros, révélant des atteintes significatives de l'espèce dans le périmètre du département ;
-et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2207064 enregistrée le 8 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
-le rapport de M. B,
-les observations de Me Rover substituant Me Terrasse, représentant l'association " le comité écologique ariégeois ", qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que l'urgence est caractérisée par le fait que l'arrêté en cause autorise la destruction des pigeons ramiers sans aucune limitation quantitative et en relevant par ailleurs que les déclarations de dégâts n'ont pas été produites dans l'instance,
-et les observations de Mme A, représentant la préfète de l'Ariège, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour la préfète de l'Ariège a été enregistrée le 27 février 2023 mais n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juin 2022, la préfète de l'Ariège a classé le pigeon ramier (" palombe ") comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts et a défini les périodes et les modalités de sa destruction pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Par la présente requête l'association " le comité écologique ariégeois " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de l'association " le comité écologique ariégeois " tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " le comité écologique ariégeois " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " le comité écologique ariégeois " et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
B. B
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300722_20230301
Données disponibles
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