TA673ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA67 · 3ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207064_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Ambrosi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la placer en position de congé de longue maladie du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 inclus et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des articles 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 18 du décret n° 88-386 du 19 avril 1986, dès lors que sa pathologie remplit les critères pour qu'elle puisse bénéficier d'un congé de longue maladie. La procédure a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth, - les observations de Me Dollé, substituant Me Ambrosi, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agent titulaire qualifié des services hospitaliers de classe normale au centre Félix Maréchal, qui dépend du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a formulé le 16 octobre 2019 une demande de congé de longue maladie. Dans sa séance du 20 février 2020, le comité médical départemental de la Moselle a estimé que l'affection dont souffre Mme C ne justifiait pas l'octroi d'un congé de longue maladie et a émis un avis favorable au placement en disponibilité d'office. La directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a, par une décision du 6 mars 2020, placé Mme C en disponibilité d'office pour raisons de santé du 9 janvier 2020 au 8 juillet 2020 inclus. Mme C a sollicité l'avis du comité médical supérieur, qui s'est réuni le 20 octobre 2020 et a confirmé l'avis du comité médical, estimant que la pathologie de l'agent ne revêtait pas de gravité suffisante pour un placement un congé de longue maladie. Par une décision du 12 avril 2021, annulée par le tribunal en raison d'un vice de procédure, et faisant suite à un nouvel avis du comité médical départemental de la Moselle du 25 mars 2021, favorable au renouvellement de la disponibilité d'office de Mme C, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a renouvelé le placement en disponibilité d'office pour raison de santé de l'intéressée, du 9 juillet 2020 au 31 août 2021 inclus. Par une décision du 11 février 2022, elle a, à nouveau, renouvelé le placement en disponibilité d'office de Mme C du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 inclus et refusé à la requérante le bénéfice du congé de longue maladie qu'elle sollicitait. Mme C a présenté un recours gracieux contre cette décision, réceptionné le 8 avril 2022, qui a été rejeté par une décision du 19 mai 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022. Sur le moyen commun : 2. Par une décision n° D21/004 du 15 septembre 2021, régulièrement publiée, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a délégué sa signature à M. A, directeur des ressources humaines, à l'effet de signer tous documents relatifs à la gestion des ressources humaines, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision du 11 février 2022 en tant qu'elle place Mme C en disponibilité d'office : 3. Les décisions maintenant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, et dès lors qu'il n'est pas contesté que ce fonctionnaire n'est pas apte à reprendre ses fonctions, ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 11 février 2022 prolongeant la mise en disponibilité de la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas apte à reprendre ses fonctions, doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision du 11 février 2022 en tant qu'elle refuse de placer Mme C en congé de longue maladie : 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. / Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent () ". L'arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière renvoie à l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés de longue maladie, pour les agents de l'Etat, dont les articles 1er et 2 listent les pathologies ouvrant droit à un congé de longue maladie. L'article 3 de cet arrêté précise que : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". 5. D'une part, la fibromyalgie dont souffre Mme C ne figure pas sur la liste des maladies donnant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie. D'autre part, le comité médical départemental de la Moselle a rendu, le 20 février 2020, un avis défavorable à l'octroi d'un tel congé en raison de l'absence de facteur de gravité au sens de l'article 3 de l'arrêté précité. Le comité médical supérieur, saisi par la requérante, a rendu un avis le 20 octobre 2020, identique à celui du comité médical départemental, confirmant l'absence de gravité confirmée de la pathologie dont souffre Mme C. 6. Mme C verse au dossier un certificat d'un praticien du centre d'étude et de traitement de la douleur chronique de Metz, en date du 9 mars 2021, qui confirme qu'elle souffre de douleurs chroniques, de troubles du sommeil et d'une humeur fléchissante, en raison notamment du retard de prise en charge, qui lui permettait de " garder un équilibre symptomatique satisfaisant ", lié à la pandémie de Covid-19. Elle verse également à l'instance des certificats médicaux de son médecin généraliste, rédigés les 8 octobre 2019 et 9 juin 2020, qui préconisent une adaptation de son poste à son état de santé, mais ne démontrent pas davantage que sa maladie présenterait un caractère invalidant et de gravité confirmée. La réunion de ces deux critères est toutefois exigée aux fins de bénéficier d'un placement en congé de longue maladie, au sens et pour l'application des dispositions précitées. Mme C ne remplit donc pas les conditions, prévues au 3° de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986, pour ouvrir droit à un congé de longue maladie. 7. Dans ces conditions, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en s'appuyant sur le nouvel avis défavorable émis par le comité médical départemental de la Moselle le 11 janvier 2022, et en l'absence d'éléments nouveaux, n'a pas entaché la décision attaquée d'illégalité. 8. Il en résulte que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207064_20240311
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