TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304656_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 5 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Pigot, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2207064 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 2 août 2022 et d'assortir l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. La requête a été communiquée le 10 novembre 2022, puis le 15 mars 2023, à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation. Par une ordonnance du 11 mai 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 2 août 2022. Le 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 6 mars 2027 portant la mention " passeport talent : emploi salarié ou fonctions en lieu avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise " avait été délivré à l'intéressé et que la somme de 1 501,03 euros avait été mandatée à son adresse le 16 mai 2023, la première demande de documents financiers ayant été retournée au service le 18 août 2022 avec la mention " destinataire inconnu ". Par un nouveau mémoire enregistré le 7 juin 2023 M. B, représentée par Me Pigot, prend acte de la remise de carte de séjour pluriannuelle et demande la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 2 août 2022 (n° 2207064) ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". Sur les conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance du 2 août 2022 : 2 Par une ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait rejeté la demande de titre de séjour de M. B, enjoint à cette autorité d'examiner sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Cette ordonnance n'a pas été exécutée par la préfète du Val-de-Marne ni en ce qui concerne la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ni pour l'examen de la demande de titre de séjour. Une phase administrative d'exécution a donc été ouverte, à la demande de l'intéressé, le 10 novembre 2022. Celle-ci n'ayant fait l'objet d'aucune réaction de la part de l'administration, une phase juridictionnelle a pris sa suite par une ordonnance du 11 mai 2023. Le tribunal a alors été informé que, le 27 mars 2023, l'intéressé avait été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2027 portant la mention " passeport talent : emploi salarié ou fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise " ; et qu'une somme de 1 501,03 euros avait été mandatée le 16 mai 2023 en exécution de la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution de l'ordonnance du 2 août 2022, celle-ci ayant été intégralement exécutée, même si c'est avec retard. Sur les frais liés au litige : 3 Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'exécution de l'ordonnance du 2 août 2022. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304656
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304656_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel