TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA34 · 4ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304656_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 10, 28 août 2023, 31 janvier et 24 juin 2025 lequel n'a pas été communiqué, l'association " Vigilence verte Montpellier nord ", doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la commune de Montpellier a rejeté sa demande de prêt de matériel et d'accès à l'électricité ; 2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux calculés à compter du 2 juillet 2024. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ; - et les observations de M. B pour l'association requérante. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mai 2023, l'association " Vigilence verte Montpellier nord " a sollicité une autorisation d'occupation du domaine public auprès de la commune de Montpellier afin d'organiser sa fête du vélo le 23 septembre 2023. Puis, par une deuxième demande du même jour, elle a aussi sollicité un prêt de matériel et l'accès à un point de raccordement électrique, laquelle a été rejetée par une décision du 3 août 2023. Par la présente requête, l'association requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : () 3° Aux responsables de services communaux. ". 3. Il ressort de la décision en litige qu'elle a été signée par Mme A C en sa qualité de gestionnaire des manifestations événementielles de la direction des usagers et de la valorisation de l'espace public. Toutefois, la commune de Montpellier n'établit pas que cette dernière disposait effectivement d'une délégation, régulièrement publiée, aux fins de signer cette décision de rejet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, que la décision du 3 août 2023 en tant qu'elle refuse à l'association " Vigilence verte Montpellier nord " le prêt de matériel et d'accès électrique doit être annulée pour ce seul motif, dès lors qu'il n'est pas établi que l'association requérante tire un quelconque droit à un prêt de matériel ou de mise à disposition du réseau électrique communal. Sur les conclusions indemnitaires : 5. L'association " Vigilence verte Montpellier nord " demande la somme de 5 000 euros au titre du préjudice constitué par un préjudice matériel de 2 664 euros qui correspondrait au temps de travail des bénévoles au profit de cet événement ainsi qu'un préjudice moral de 3 000 euros. Toutefois, au regard du seul motif d'annulation de la décision en litige retenu, les conclusions indemnitaires de l'association doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Vigilence verte Montpellier nord " est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 3 août 2023. D E C I D E: Article 1er : La décision de la commune de Montpellier du 3 août 2023 portant refus de prêt de matériel et d'accès au réseau électrique communal est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association " Vigilence verte Montpellier nord " est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Vigilence verte Montpellier nord " et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, M. Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juillet 2025. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304656_20250717