TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304656_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Savoie de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée 2. M. A expose avoir été condamné à une peine de suspension de son permis de conduire pour trois mois et avoir remis ce document le 7 mars 2023 à la préfecture de la Savoie. Il soutient se heurter à un refus de restitution de son permis de conduire, tant de la part de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) que de celle du préfet de la Savoie. Toutefois, sa requête n'est accompagnée que d'un seul courrier daté du 10 juillet 2023 adressé à l'ANTS. Faute de justifications de l'accomplissement des démarches antérieures appropriées qui auraient dû conduire l'administration à lui restituer son permis de conduire, M. A n'établit ni l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni, à l'évidence, celle d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304656
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2304656_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel