TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304656_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire en production enregistré le 18 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 28015/2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler et, dans l'hypothèse où il serait éloigné avant qu'il ne soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; s 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis au moins 5 ans avec toute sa famille ; - la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir, car elle a fait l'objet d'une mesure de placement en centre de rétention sur son fondement ; - la même décision méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, - la même mesure ne méconnait pas davantage les stipulations de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant, dés lors que le requérant ne démontre pas son lien de filiation ni la réalité de sa contribution à leur éducation et leur entretien ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2023 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique : - présenté son rapport, - entendu les observations de Me Zoubert, qui substitue Me Ahamada, avocat du requérant ; - entendu les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 28015/2023 du 17 décembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B, ressortissant comorien né le 13 mars 1989, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L'intérêt primordial d'un enfant est de vivre avec la personne qui exerce l'autorité parentale à son égard ; 5. Par les pièces qu'il produit, et alors qu'à l'audience il reconnait être arrivé à Mayotte en 2019, le requérant ne justifie d'aucune présence ancienne à Mayotte. Il ne justifie pas davantage d'une relation ancienne avec Mme D, compatriote en situation régulière, présente à l'audience, et qu'il présente comme sa compagne. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas davantage de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, au nombre de deux dans sa requête, et au nombre de trois à l'audience. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieux méconnait les stipulations précitées, sans qu'y fasse obstacle la présence à Mayotte d'un frère français et de 3 sœurs en situation régulière, avec lesquelles, au demeurant, il ne justifie pas entretenir des relations étroites ; ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304656
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2304656_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel