TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300730_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2300531 du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B, enregistrée le 14 janvier 2023. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 janvier 2023 et le 2 mars 2023, M. B, représenté par Me Piffault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral en litige méconnait les dispositions de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 614-6 de ce code, dès lors qu'il ne mentionne aucune date de notification°; - il méconnait les dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle de ses documents relatifs au séjour du seul fait de son placement en garde à vue ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'étant père de deux enfants français, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée'; - les observations de Me Piffault, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens'; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 mars 2023 à 14 heures 30 afin d'assurer, dans le respect du principe du contradictoire, la communication des pièces produites à l'audience par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 12 novembre 1985, est entré en France le 4 novembre 2005 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2020 en qualité de parent d'enfant français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il a ensuite été placé sous récépissé jusqu'au 27 août 2021. Le 10 janvier 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'escroquerie. Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention de la date de notification de l'arrêté en litige ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. ". 4. Les mesures de contrôle que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé, en application des dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle dont il a fait l'objet en application de l'article L. 812-2 dudit code doit être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 6. En l'espèce, M. B soutient qu'il est père de deux enfants français nés le 8 décembre 2014 et le 21 janvier 2020 et qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, dès lors qu'il se borne à produire un relevé de huit transferts d'argent effectués au bénéfice de la mère de ses enfants entre le 6 octobre 2020 et le 24 mai 2022, ainsi qu'un reçu d'un transfert d'argent effectué au bénéfice de celle-ci le 27 février 2023, postérieurement à l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, la présente instance ne comportant aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B sur ce fondement doivent être rejetées. 9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de le Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, signé Z. ALe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300730_20230314
Données disponibles
- Texte intégral