TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300738_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2300738, M. H E, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la même notification ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la même notification et, en toute hypothèse, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire méconnaît les dispositions de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant les décisions portant refus du bénéfice de la protection temporaire et de délivrance de titre de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2300739, M. C E, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la même notification ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la même notification et, en toute hypothèse, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire méconnaît les dispositions de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant les décisions portant refus du bénéfice de la protection temporaire et de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2300740, Mme A G, épouse E, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la même notification ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la même notification et, en toute hypothèse, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle invoque à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par son époux dans le cadre de sa propre requête enregistrée sous le n° 2300738.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
IV./ Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2300741, Mme D E, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la même notification ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la même notification et, en toute hypothèse, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle invoque à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2300738.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les consorts E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
- et les observations de Me Dravigny, pour les consorts E.
Considérant ce qui suit :
1. M. H E, né le 20 juillet 1958, son épouse, Mme A G, épouse E, née le 14 janvier 1959, leur fille, Mme D E, née le 4 janvier 1980 et leur fils, M. C E, né le 30 juillet 1988, ressortissants géorgiens, sont arrivés en France au mois de mars 2022, en provenance de Pologne, après avoir fui l'Ukraine, pays où ils étaient titulaires d'une carte de résident permanent. Le 25 mars 2022, une autorisation provisoire de séjour leur a été délivrée en qualité de bénéficiaires de la protection temporaire, pour une durée valable un mois. Toutefois, par quatre arrêtés du 16 mai 2022, le préfet du Doubs a refusé de les admettre au séjour. Par un jugement nos 2201347-2201348-2201349-2201350 en date du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation des requérants. Par des arrêtés en date du 6 mars 2023, le préfet du Doubs a refusé d'accorder aux intéressés le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté leurs demandes de délivrance de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai. Les consorts E demandent l'annulation de ces décisions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux refus du bénéfice de la protection temporaire et de délivrance de titres de séjour :
2. Les décisions attaquées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les refus du bénéfice de la protection temporaire :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : () b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; () 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-7 du même code : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes. ".
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que pour bénéficier de la protection temporaire en France, les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine doivent justifier, soit qu'ils ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022, soit qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qu'ils ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables.
6. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que les consorts E ont été titulaires d'attestations provisoires de séjour en Ukraine du 17 octobre 1996 au 17 juillet 2005 délivrées par les autorités de ce pays au titre des dispositifs d'attribution d'aide aux personnes contraintes de quitter leur lieu de résidence permanente au sein de la République autonome d'Abkhazie de la Géorgie, qu'ils sont arrivés en Ukraine et qu'ils se sont vu attribués des cartes de résident permanent à compter du 22 septembre 2011 par les mêmes autorités ukrainiennes qui, contrairement à ce que soutient le préfet du Doubs, constituent des titres de séjour permanent qui entrent dans la catégorie des documents visés par le 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de leurs titres de séjour permanent en Ukraine depuis l'année 2011 que ces documents leur auraient été délivrés en qualité de réfugiés de guerre d'Abkhazie et qu'ils bénéficieraient ainsi d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente dans ce pays telle que visée par le b du 1 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) précitée. D'autre part, les consorts E n'établissent pas être dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine, la Géorgie, dans des conditions sûres et durables, de sorte qu'ils n'entrent pas non plus dans la catégorie des personnes visées par les dispositions du 2 de l'article 2 de cette même décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l'article 2 de la décision (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, auxquelles font référence celles des articles L. 581-2 et L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En deuxième lieu, si les décisions attaquées mentionnent à tort que les consorts E ne seraient pas titulaires de titres de séjour permanent en cours de validité en Ukraine avant le 24 février 2022, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées compte tenu de ce qui a été dit au point 6. En outre, si les requérants font valoir que le préfet du Doubs n'a pas tenu compte de la présence en France depuis 2012 de Mme I E, fille des époux E, les intéressés ne justifient pas de leur lien de parenté, ni de l'intensité de leur relation. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, en ce qui concerne la situation de M. C E, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant sont inopérants concernant la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire prise à son encontre. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas être en concubinage avec Mme B F, ressortissante ukrainienne titulaire d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire en France, ni, à supposer cette relation établie, l'existence d'un enfant né de cette relation et pour lequel le requérant contribuerait à l'entretien et à l'éducation.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, le préfet du Doubs a procédé à un examen personnalisé de la situation des requérants au regard des éléments portés à sa connaissance par les intéressés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
11. Si les requérants font valoir la présence en France de Mme I E, fille des époux E et sœur de C et D E, ils n'établissent par aucune pièce leur lien de parenté, ni l'intensité de leur relation alors que Mme I E réside en France depuis 2012 et qu'elle est actuellement domiciliée à Rennes, ville éloignée du lieu de séjour des requérants. En outre, M. C E n'établit par aucune pièce qu'il serait en concubinage avec Mme B F et qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation du fils qui serait né de la relation avec celle-ci. Dans ces circonstances, les consorts E ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité doit être écarté. Le préfet du Doubs n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
12. En second lieu, en l'absence de concubinage avéré de M. C E avec une ressortissante ukrainienne titulaire de la protection temporaire en France et d'enfant né de cette relation alléguée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, soulevés par ce requérant, doivent être écartés.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions de refus du bénéfice de la protection temporaire et de délivrance de titres de séjour, que les consorts E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, soulevés par M. C E, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire :
15. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que les consorts E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que les consorts E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si les requérants soutiennent craindre de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie, dans la région d'Abkhazie ou une autre, ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de tels traitements. Si les requérants s'y croient fondés, il leurs appartient de déposer des demandes d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue de bénéficier de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 6 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des consorts E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes des consorts E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. H et C E, à Mmes A et D E et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseur la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Nos 2300738 - 2300739 - 2300740 - 2300741Avocats intervenants
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TA2521 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300738_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300738_20230721
Données disponibles
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