TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 12×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2300739_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
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Texte intégral
La présidente de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer ledit certificat dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce enregistrée le 21 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme produit l’attestation de la décision de la délivrance d’un titre de séjour à M. A.... Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement des conclusions principales aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
ORTA_2300739_20251013