TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300739_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n°2300484 en date du 18 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La Trinité a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de dix-neuf mois ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Trinité de prononcer sa réintégration dans ses fonctions et d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Elle soutient que malgré plusieurs relances au maire de la commune de la Trinité elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions suite à l'ordonnance du 18 août 2023.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le président du tribunal administratif de la Martinique a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n°2300484 du 18 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de La Trinité, représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'ordonnance n°2300484 du 18 août 2023 a été exécutée dès lors que Mme B a reçu ses traitements depuis le mois d'août 2023, qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 25 août au 25 septembre 2023, puis du 13 novembre au 13 décembre 2023, et que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été versée.
Vu :
- l'ordonnance n°2300484 du 18 août 2023 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2300484 du 18 août 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La Trinité a prononcé, à l'encontre de Mme B, directrice territoriale titulaire, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de dix-neuf mois et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution de cette ordonnance, d'enjoindre au maire de la commune de La Trinité de la réintégrer dans ses fonctions et d'assortir cette mesure d'une astreinte.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 septembre 2023, le maire de la commune de La Trinité a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 28 août 2023 au 25 septembre 2023 et, par un arrêté du 14 décembre 2023, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 11 novembre 2023 au 13 décembre 2023. Par ailleurs, la commune de La Trinité justifie que Mme B a perçu ses traitements depuis le mois d'août 2023. Les pièces versées révèlent que la commune de La Trinité a prononcé la réintégration juridique de la requérante à compter du 18 août 2023, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme B. De plus, la commune justifie par la production du mandat, daté du 11 octobre 2023, du paiement de la somme de 1 500 euros due au titre des frais d'instance.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n°230484 du 18 août 2023 doit être regardée comme entièrement exécutée. Par suite, la demande tendant à ce que le juge des référés prescrive les mesures qu'implique l'exécution de cette ordonnance est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. La présente instance ne comporte pas de dépens. Par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante doivent être rejetées.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce que le juge des référés prescrive les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n°2300484 en date du 18 août 2023.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Trinité tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Trinité.
Fait à Schœlcher, le 25 janvier 2024.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
J-M Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300739_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel