CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00739_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300520 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2300739, Mme A, représentée par Me Fontana, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2023 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2023 ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation ; 5°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète a commis une erreur de droit en s'estimant à tort tenue de prononcer une mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à son droit d'être entendue par la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance des articles L. 532-11 et L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l'asile. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 5 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète de Vaucluse a obligé Mme A, née le 24 février 1999 et de nationalité géorgienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 6 février 2023 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que la préfète de Vaucluse vise les textes dont elle a fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme A, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2023 et la circonstance que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors que la préfète n'était pas tenue de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". L'article L. 542-1 de ce même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, l'article L. 531-24 de ce code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger provenant d'un pays considéré comme sûr qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 janvier 2023 prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de Mme A lui a été notifiée le 16 janvier 2023. Il suit de là, et dès lors que la Géorgie est considérée comme un pays sûr, que la préfète de Vaucluse pouvait édicter une mesure d'éloignement à son encontre. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait estimée liée par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". L'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les requérants peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète ". 8. Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français la privera de la possibilité de se présenter et d'être entendue au cours de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions n'ont pas pour objet de lui accorder un droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, l'appelante, qui est représentée par son avocate devant la Cour nationale du droit d'asile, est mise à même par ses écritures et les observations de son conseil, de porter à la connaissance de cette juridiction l'ensemble des éléments utiles à son office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 532-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme A soutient qu'elle a progressivement construit sa vie en France et que sa fille, née le 8 mai 2018 en Géorgie, est désormais scolarisée sur le territoire national. Toutefois, l'appelante ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'attester de la nature et de la stabilité des liens qu'elle a développés en France, où elle est entrée très récemment. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 du même code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui se borne à indiquer que l'état de santé de son enfant risque d'être affecté par un retour en Géorgie, n'a apporté aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL007390
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00739_20230719
Données disponibles
- Texte intégral