TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300739_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la police aux frontières de la remettre en liberté ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de décider que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire. Elle soutient que : - Le comportement de l'administration porte gravement atteinte à sa liberté fondamentale de circuler librement ; - cette atteinte est manifestement illégale car elle ne présente pas de danger pour l'ordre public ; - il y a urgence de mettre fin à cette situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1984 à Hahaya (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a introduit son recours le 11 février 2023 à 10:47, heure de Mayotte, alors qu'elle a quitté le centre de rétention administrative à 8:15, heure de Mayotte. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Il lui appartient seulement de demander au préfet de Mayotte d'abroger l'interdiction de retour prise à son encontre. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 février 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300739
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300739_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel