TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300739_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 10 janvier 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention commerçant, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - sa situation personnelle justifie l'urgence : il est laissé dans une situation de précarité extrême ; il est maintenu dans une situation juridique incertaine sur le territoire français ; il peine à signer des contrats de prestations en qualité d'autoentrepreneur les entreprises et les administrations se méfiant de ces récépissés ; il ne peut pas déposer de demande de changement de permis de conduire étranger dont la durée de démarche est limitée auprès de l'agence nationale des titres sécurisés ; il n'arrive pas à obtenir un crédit bancaire d'investissement ; il a entamé des démarches dans un bref délai une fois diplômé et son statut d'autoentrepreneur créé ; l'urgence est supposée en matière de refus de renouvellement de titre ; il remplit les conditions imposées par les articles 5,7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour être titulaire d'un certificat de résidence au titre de sa situation professionnelle. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le 26 juillet 2021 il a créé son entreprise individuelle dans le domaine de la prestation de service aux entreprises (vente en ligne d'appareils électroniques non réglementés et livraison à vélos de courses et de repas) ; la création de cette entreprise est l'aboutissement de cinq années d'études à l'Université de Nanterre où il a obtenu master de management interculturel et international avec mention assez bien ; - la décision méconnaît la liberté d'entreprendre protégée par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer : les services de la préfecture ont accepté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et envoyé le titre en fabrication ; il a été placé sous récépissé valable jusqu'au 10 avril 2023 dans l'attente de la réception de ce titre ; Vu : - la décision attaquée du 10 janvier 2023 et la copie de la requête n°2300750 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 8 février 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me El Assad substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et soutient que les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées, l'intéressé ayant obtenu satisfaction. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 25 mai 1997 à Boumerdes (Algérie), est entré en France, le 25 août 2016 sous couvert d'un visa étudiant et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu un dernier certificat de résidence étudiant le 1er décembre 2020 valable jusqu'au 30 novembre 2021 ; il a sollicité un certificat de résidence "commerçant " sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien et s'est vu remettre un récépissé de demande titre de séjour à compter du 27 septembre 2021 renouvelé à quatre reprises dont le dernier expire le 10 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née 10 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce jointe au mémoire en défense que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a décidé de délivrer à M. A le certificat de résidence demandé qui est mis en fabrication depuis le 6 février 2023 et est valable de cette date au 5 février 2024 ; dans l'attente de cette remise, son récépissé a été prolongé d'un mois, jusqu'au 10 avril 2023. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de M. A sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées en mettant à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300739
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300739_20230213
TA6313 octobre 2025
ORTA_2300739_20251013TA4415 janvier 2026
DTA_2300750_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300739_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel