TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300739_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant décision de transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". De plus, aux termes de l'article R.777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'alinéa 1 de l'article L.572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié l'arrêté litigieux au requérant le 11 janvier 2023 à 0h03. Le requérant disposait donc d'un délai non-franc de 15 jours à compter de cette date pour introduire un recours, soit jusqu'au 25 janvier 2023 à minuit. Or, il n'a introduit sa requête que le 26 janvier 2023 à 20h50. Par suite, la requête est tardive et dès lors manifestement irrecevable. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Goeau-Brissonnière. Fait à Versailles, le 10 mai 2023. La magistrate désignée, signé L. Vincent La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300739
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300739_20230510
TA6313 octobre 2025
ORTA_2300739_20251013Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300739_20230510
Données disponibles
- Texte intégral