CAA31cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02216_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300739 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant refus de délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant ", a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande de Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B, représentée par Me Passet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300739 du 2 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que sa demande d'injonction tendant à obtenir, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 octobre 2022 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision de la cour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la décision de la cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, Mme B demande à la cour de constater le non-lieu à statuer et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Passet, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer le 1er mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de son recours en appel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an à compter du 24 janvier 2024. Cette circonstance n'a toutefois pas privé les conclusions de la requête de leur objet dès lors que le refus de titre de séjour opposé à Mme B le 5 octobre 2022 a été exécuté et que la nouvelle décision du 1er mars 2024 ne retire pas le refus initial. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée, par ses dernières écritures, comme se désistant des conclusions en annulation et injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Passet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Passet au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Solène Passet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 25 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23TL02216
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02216_20240425
TA6313 octobre 2025
ORTA_2300739_20251013Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02216_20240425
Données disponibles
- Texte intégral