TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300757_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 11, 13 et 14 avril 2023, M. et Mme D B, représentés par Me Enfert, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Vailly ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C en vue de la création d'une piscine enterrée sur un terrain sis rue des Cerisiers ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Vailly ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C en vue de la construction d'un mur de clôture sur un terrain sis rue des Cerisiers ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Vailly ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C en vue de la création d'une clôture en limite séparative comprenant un mur de soutènement sur un terrain sis rue des Cerisiers ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vailly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée, que le projet a des conséquences graves et irrémédiables, qu'ils craignent le début des travaux et que le projet leur crée un préjudice moral en l'absence de discussion réelle avec la commune ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - l'affichage de la déclaration des travaux est irrégulier ; le panneau n'est pas visible et n'est pas lisible ; l'affichage n'a pas été réalisé durant une période continue de deux mois ; l'affichage méconnaît l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme faute d'indication des conditions de recours et de l'indication de la construction d'une piscine ; - l'arrêté du 15 février 2022 relatif à la piscine méconnaît l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de dispositif de sécurité ; - l'arrêté du 15 février 2022 méconnaît l'article 7.2 du règlement du lotissement ; - l'arrêté du 17 mai 2022 est insuffisamment motivé quant à l'objet réel ou aux motifs du soutènement ; - le dossier comporte un plan insuffisant sans indication des matériaux utilisés et des modalités de sécurité ; - l'arrêté du 1er décembre 2022 doit être suspendu au regard de l'absence de publicité du panneau d'affichage et de l'irrégularité de son contenu ; - l'arrêté du 1er décembre 2022 méconnaît le plan local d'urbanisme qui impose de réserver un retrait suffisant pour l'entretien du mur. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14, 17 et 18 avril 2023, la commune de Vailly conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le chantier est en état depuis août 2022 ; - les trois arrêtés dont la suspension de l'exécution est sollicitée ont été retirés. La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300649 tendant à l'annulation des arrêtés des 15 février 2022, 17 mai 2022 et 1er décembre 2022 du maire de Vailly. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par trois arrêtés en date des 15 février 2022, 17 mai 2022 et 1er décembre 2022, le maire de Vailly ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux déposées par Mme C, propriétaire d'un bien sis rue des Cerisiers, en vue respectivement de la création d'une piscine enterrée, de la construction d'un mur de clôture et de la création d'une clôture en limite séparative comprenant un mur de soutènement. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés des 15 février 2022, 17 mai 2022 et 1er décembre 2022 du maire de Vailly. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par trois arrêtés en date des 14 avril 2023 et 18 avril 2023, intervenus postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Vailly a retiré les trois arrêtés des 15 février 2022, 17 mai 2022 et 1er décembre 2022 de non-opposition aux déclarations préalables. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces trois arrêtés présentées par M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Vailly la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés des 15 février 2022, 17 mai 2022 et 1er décembre 2022 du maire de Vailly. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B, à la commune de Vailly et à Mme A C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 avril 2023. Le juge des référés, Signé Anne-Sophie MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300757_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel