TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA105 · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300649_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin 2023, 14 mai 2024 et 23 juin 2025, la société par actions simplifiée Getelec TP, représentée par Me Balique, demande au tribunal : 1°) de condamner, à titre principal, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à lui verser 178 803,17 euros au titre du solde du marché public relatif à la construction d’une station d’épuration des eaux usées sur le territoire de la commune de Goyave, ainsi que 87 501 euros au titre des intérêts moratoires, assortis de leur capitalisation ; 2°) de condamner, à titre subsidiaire, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) à lui verser 178 803,17 euros au titre du solde du même marché, ainsi que 87 501 euros au titre des intérêts moratoires, assortis de leur capitalisation ; 3°) de condamner, à titre très subsidiaire et solidairement, la communauté d’agglomération La Riviera du Levant (CARL), la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) et la communauté d’agglomération Nord Grande-Terre (CANGT) à lui verser 178 803,17 euros au titre du solde du marché, ainsi que 87 501 euros au titre des intérêts moratoires, assortis de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge soit du SMGEAG, soit du SIAEAG, soit solidairement des communautés d’agglomération, la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire d’une créance au titre du solde impayé du marché public relatif à la construction d’une station d’épuration des eaux usées sur le territoire de la commune de Goyave ; - le débiteur de cette créance est le SMGEAG, dès lors que cette dette du SIAEAG lui a été transférée en application de la loi du 29 avril 2021 ; - à titre subsidiaire, le débiteur de la créance est le SIAEAG, en qualité de maître d’ouvrage ; - très subsidiairement, les débiteurs de la dette sont les communautés d’agglomération de La Riviera du Levant, du Nord Basse-Terre et du Nord Grande-Terre, membres du SIAEAG, dès lors que la dette du syndicat constitue une dépense obligatoire à la suite de sa dissolution. Par deux mémoires en défense, le second n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 5 mars 2024 et 27 janvier 2026, le SMGEAG, représenté par Me Landot, conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il n’est pas débiteur de la créance alléguée. Par un mémoire en défense, enregistré 13 mai 2024, la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’elle n’est pas débitrice de la créance alléguée, dès lors, d’une part, que le SIAEAG n’est pas dissout et d’autre part, que la station d’épuration est située sur le territoire de la commune de Goyave. La requête a été communiquée à Mme A... B..., liquidatrice du SIAEAG, qui n’a pas produit d’observations en défense. La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération La Riviera du Levant, qui n’a pas produit d’observations en défense. La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, - les observations de Me Balique, représentant la société Getelec TP et celles de Me Mouriesse, représentant la communauté d’agglomération du Nord Grand-Terre. Mme A... B..., liquidatrice du SIAEAG ainsi que les communautés d’agglomération de La Riviera du Levant (CARL) et du Nord Basse-Terre n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : La société Getelec TP et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) ont conclu le 21 avril 2015 un marché public relatif à la construction d’une station d’épuration des eaux usées sur le territoire de la commune de Goyave. Les travaux réalisés par la société Getelec TP ont été achevés le 23août 2016 et réceptionnés avec réserves le 27 septembre 2016, lesquelles ont été levées le 31janvier 2018. La société Getelec TP a sollicité, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d’une provision de 476 049,52 euros correspondant au paiement de la situation de travaux n° 9 et du solde du marché. Par une ordonnance n°20BX03363 du 18 mars 2021, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé que, si le projet de décompte final notifié au maitre d’œuvre par la société Getelec TP faisait apparaître un solde de 178 803, 17 euros, la société n’avait cependant pas mis en demeure le SIAEAG de lui notifier le décompte général, de sorte que sa demande de provision afférente à ce solde était prématurée et, par suite, irrecevable. Par un courrier en date du 10 juin 2021, notifié le 15 juin suivant, la société Getelec a mis en demeure le SIAEAG d’établir le décompte général du marché. Par la présente requête, la société Getelec TP demande au tribunal de condamner à titre principal, le SMGEAG, à titre subsidiaire le SIAEAG et à titre très subsidiaire la CANBT, la CARL et la CANGT à lui verser la somme de 178 803,17 euros au titre du solde du marché. Sur les conclusions tendant au versement du solde du marché : En ce qui concerne le débiteur de la créance : En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe : « I. - Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe »./ Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales./ (…) II. - Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe :/ 1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande-Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ;/ 2° La région de Guadeloupe ;/ 3° Le département de la Guadeloupe. / (…) III. - Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi. / (…) VIII. - Les biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales./ Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721-6-1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l’article L. 1321-1 du même code, dans un délai d’un an à compter de sa création./ Par dérogation à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article L. 1321-1, à défaut d’accord entre les parties au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VIII, le transfert est prononcé par décret en Conseil d’Etat, pris après avis d’une commission (…)./ Les transferts prévus au présent VIII sont réalisés à titre gratuit (…)./ IX. - Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l’exercice de celles-ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe. / Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent IX ne sont pas transférées au syndicat mixte. / (…) XI. - L’adhésion des membres mentionnés au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées aux III à VI. / (…) ». Il résulte des dispositions du VIII de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021, citées au point 2, que le transfert de la compétence mentionnée au III du même article n’entraîne la mise à disposition du SMGEAG de l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de cette compétence, ainsi que le transfert de l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, que par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Il résulte également du IX du même article que seules les dettes financières des mêmes établissements publics membres du SMGEAG lui sont transférées. Par suite, la créance dont se prévaut la société Getelec TP, qui porte sur le solde d’un marché conclu avec le SIAEAG, qui n’est pas membre du SMGEAG, ne peut être regardée comme ayant été transférée à ce dernier en application de ces dispositions. Par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre le SMGEAG doivent être rejetées. En second lieu, aux termes de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales : « I. – Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l’exercice des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée, requise ou de plein droit et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l’Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l’article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. / II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité administrative compétente. / Les budgets et les comptes financiers uniques de l’établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d’absence d’adoption du compte financier unique au 30 juin de l’année suivant celle où la fin de l’exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l’Etat dans le département arrête le projet de compte financier unique, après avis rendu dans le délai d’un mois par la chambre régionale des comptes sur sa sincérité et sa régularité. / Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires. / A la demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou s’il constate, au vu des comptes rendus d’avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public dans les conditions prévues au III. (…) ». Il résulte de l’instruction que par arrêté en date du 1er septembre 2021, pris notamment en application des dispositions précitées, le préfet de la Guadeloupe a sursis à la dissolution du SIAEAG, lequel conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un second arrêté ait prononcé la dissolution du SIAEAG, ni que la répartition entre les membres des contributions budgétaires ait été arrêtée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération La Riviera du levant, la communauté d’agglomération de Nord Basse-Terre et la communauté d’agglomération Nord Grande-Terre seraient débitrices de la créance dont elle se prévaut, en qualité d’anciens membres du SIAEAG. Par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre ces communautés d’agglomération doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que le SIAEAG est débiteur de la créance dont la société requérante se prévaut, laquelle n’a pas été transmise à une autre personne morale. En ce qui concerne le solde du marché en litige : Aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché en litige compte tenu de la date de lancement de sa consultation : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; / - douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. / L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. (…). ». Il résulte de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s’abstient d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché. Il résulte de l’instruction que la société Getelec TP a notifié le 5 août 2016 à la SAFEGE, mandataire du maître d’ouvrage, un projet de décompte général, établi le 29juillet 2016, faisant état d’un solde du marché de travaux de 178 803,17 euros en sa faveur, puis a mis en demeure le SIAEAG par courrier notifié le 15 juin 2021 d’établir ce décompte. Si la requérante n’est pas titulaire d’un décompte général tacite, elle produit l’état d’acompte, du récapitulatif des acomptes mensuels et du solde, la répartition des paiements par entreprise au 29 juillet 2016 ainsi que le projet de décompte final. Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par la société Getelec TP ont été achevés le 23 août 2016 et réceptionnés avec réserves le 27 septembre 2016, lesquelles ont été levées le 31 janvier 2018. Dans ces conditions, en l’absence de production d’un mémoire en défense par le SIAEAG, le solde du marché en litige doit être fixé à 178 803,17 euros au débit du SIAEAG. Il résulte de tout ce qui précède que le SIAEAG doit être condamnée à verser la somme de 178 803,17 euros à la société Getelec TP au titre du solde du marché relatif à la construction d’une station d’épuration des eaux usées sur le territoire de la commune de Goyave. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : Aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors en vigueur : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ». Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 applicable en l’espèce : « (…) La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la société requérante a adressé au SIAEAG une mise en demeure de lui transmettre le décompte général, qui a été réceptionnée le 15 juin 2021. Par suite, la société a droit aux intérêts moratoires à partir de cette date de réception de la mise en demeure d’établir le décompte général. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 10juin2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMGEAG, de la communauté d’agglomération La Riviera du Levant, de la communauté d’agglomération de Nord Basse-Terre et la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société Getelec TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacles à ce que soient mise à la charge de la société Getelec TP les sommes demandées par le SMGEAG et la communauté d’agglomération Nord Grande-Terre au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIAEAG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Getelec TP et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Getelec TP la somme de 178 803,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 10 juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe versera une somme de 1 500 euros à la société Getelec TP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe et de la communauté d’agglomération Nord Grande-Terre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Getelec TP, à Mme A... B..., liquidatrice du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe, au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, à la communauté d’agglomération La Riviera du Levant, à la communauté d’agglomération de Nord Basse-Terre et à la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer ainsi qu’à la chambre régionale des comptes de Guadeloupe. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2300649_20260428