CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01824_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Riom pendant le délai de départ accordé et l'a obligée à remettre ses documents d'identité et de voyage aux services préfectoraux, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Riom pendant le délai de départ accordé et l'a obligé à remettre ses documents d'identité et de voyage aux services préfectoraux, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°s 2300649, 2300650 du 28 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 23LY01824, M. B A, représenté par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 23 février 2023 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise, ni ne statue sur les conclusions dirigées contre la décision portant signalement au sein du système d'information Schengen ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il vise et statue sur des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant assignation à résidence alors qu'il a seulement été astreint à résidence dans l'arrondissement de Riom ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est entaché d'erreurs matérielles, en ses points 2, 9 et 11, qui ont eu une influence sur le jugement de l'affaire et révèle un défaut d'examen sérieux par " copier/coller " ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il comporte une interprétation erronée du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et de celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ses points 9 et 10 ; - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que la protection prévue par les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'étendait pas au parent d'un enfant malade ; - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il ne démontrait pas que le défaut de prise en charge médicale de son fils pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'un médecin de l'OFII n'a pas été consulté sur l'état de santé de son fils ; - l'obligation de quitter le territoire français elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet n'a pas pris en considération sa demande de titre de séjour du 17 décembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - l'obligation de remettre ses documents d'identité aux services préfectoraux est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'astreinte à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 23LY01825, Mme C A, représentée par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 23 février 2023 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise, ni ne statue sur les conclusions dirigées contre la décision portant signalement au sein du système d'information Schengen ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il vise et statue sur des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant assignation à résidence alors qu'elle a seulement été astreinte à résidence dans l'arrondissement de Riom ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est entaché d'erreurs matérielles, en ses points 2, 9 et 11, qui ont eu une influence sur le jugement de l'affaire et révèle un défaut d'examen sérieux par " copier/coller " ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il comporte une interprétation erronée du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et de celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ses points 9 et 10 ; - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que la protection prévue par les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'étendait pas au parent d'un enfant malade ; - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle ne démontrait pas que le défaut de prise en charge médicale de son fils pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'un médecin de l'OFII n'a pas été consulté sur l'état de santé de son fils ; - l'obligation de quitter le territoire français elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet n'a pas pris en considération sa demande de titre de séjour du 17 décembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - l'obligation de remettre ses documents d'identité aux services préfectoraux est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'astreinte à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. 3. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France le 19 septembre 2022, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 décembre 2022. Par deux décisions du 23 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, les a obligés à remettre leurs documents d'identité ou de voyage aux services préfectoraux et les a assignés à résidence dans l'arrondissement de Riom pendant le délai de départ volontaire qui leur a été accordé. M. et Mme A ont démandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler ces décisions. M. et A relèvent appel du jugement n°s 2300649, 2300650 du 28 avril 2023, par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen procède de la décision d'interdiction de retour dont il constitue une modalité d'exécution, le cas échant par un autre état, et ne révèle aucune décision distincte de l'autorité préfectorale. Par suite, en statuant seulement sur la décision d'interdiction de retour, le premier juge n'a commis aucune irrégularité. D'ailleurs les requérants n'avaient formé aucune conclusion aux fins d'injonction d'effacement ou de suppression de ce signalement. 6. - Dès lors que l'article 4 de l'arrêté attaqué dispose que " Conformément aux articles L. 721-1 et L. 721-6 du CESEDA, pendant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé, M. et Mme A sont astreint à résider dans l'arrondissement de Riom ", le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour la seule raison qu'il vise et statue sur des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant assignation à résidence relevant des articles L. 730-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'ailleurs, les requérants ne contestaient cette décision d'astreinte à résidence qu'en excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " 8. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le premier juge a fait application. Il comporte également les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. Si les requérants font valoir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est entaché d'erreurs matérielles, en ses points 2, 9 et 11, qui ont eu une influence sur le jugement de l'affaire et révèle un défaut d'examen sérieux par " copier/coller ", ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le jugement comme irrégulier. D'une part, indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative et ne révèle pas un abandon de compétence du premier juge. D'autre part, les erreurs matérielles invoquées n'ont eu aucune influence sur le jugement de l'affaire. 9. Le jugement attaqué ne comportant pas une interprétation erronée du moyen tiré du défaut d'examen de la situation des requérants et de celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ses points 9 et 10, le premier juge n'a pas dénaturé les écritures des requérants. 10. Si les requérants font valoir que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit, de tels moyens, qui sont sans effet sur la régularité du jugement, relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. 11. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : "Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner l'éloignement de M. et Mme A et prononcer à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées aux regard des exigences des dispositions précitées des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En vertu de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite ". L'article 1er du même arrêté prévoit que " cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger informe le préfet de ses problèmes de santé dans des conditions compatibles avec la protection du secret médical et l'établissement d'un certificat médical conforme au modèle type. En l'espèce, les requérants ne produisent aucun certificat médical pouvant attester d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour leur enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il incombait au préfet de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que c'est à tort que le premier juge a écarté son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 15. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M.et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 4 octobre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°s 23LY01824, 23LY01825
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01824_20231004
TA10528 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01824_20231004
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