TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300757_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2023, 17 février 2023 et 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tournan, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur de fait et une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour absence de vise long séjour ; - est entaché d'une erreur de droit, le préfet aurait pu accorder un titre de séjour étudiant même en l'absence de visa ; - est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation quant à la progression de ses études, dont l'absence de progression est liée à la seule irrégularité de sa situation administrative occasionnée par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, rapporteure ; - les observations de Me Tournan, représentant M. A, en présence du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 mars 1990, est entré en France le 30 septembre 2017 muni d'un visa valant titre de séjour étudiant. Il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 10 avril 2018. Il a sollicité, le 21 juillet 2020, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 10 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n°2013288 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2021, confirmé par une ordonnance n°21VE02850 du 2 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles, cet arrêté a été annulé. Par un arrêté du 28 décembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe de la section du contentieux de la préfecture du Val d'Oise, laquelle disposait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". 4. M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour alors qu'il était muni d'un tel visa à son arrivée en France en septembre 2017, ou que le préfet aurait pu faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour le dispenser d'un tel visa sur le fondement des articles L. 412-1 et 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si le préfet ne pouvait effectivement se fonder sur l'absence de visa de long séjour dès lors que l'intéressé étant entré en France avec un visa étudiant valable jusqu'au 19 décembre 2017, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il s'est également fondé sur l'absence de progression dans ses études. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit, depuis l'année universitaire 2020-2021 jusqu'à l'année universitaire 2022-2023, soit durant trois ans, dans le même Master 2 " Humanités numériques Parcours analyse et valorisation des usages numériques " à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, sans démontrer une progression dans ses études ni avoir validé un diplôme. Si le requérant soutient qu'il s'agit là d'une situation de force majeure au regard des difficultés rencontrées dans son parcours face à l'impossibilité pour lui de réaliser les stages nécessaires à l'obtention de son diplôme en l'absence de titre de séjour, il ne produit aucune pièce faisant état de ses notes ou de sa progression durant ces trois années ni de ses démarches infructueuses de recherche de stage ou d'un refus de stage au motif qu'il n'aurait pas bénéficié d'un titre de séjour. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que le préfet a pu retenir l'absence de progression dans les études de M. A comme un motif pour lui refuser le titre de séjour sollicité, ce motif étant à lui-seul suffisant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300757
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2300757_20240111
Données disponibles
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