TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Citée 4×
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2013288_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2021, Mme C B, épouse A, représentée par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à cet échange dans un délai de soixante jours, à défaut, de réexaminer sa demande d'échange dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai prescrit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et méconnait ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B, épouse A. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B, épouse A, par une décision du 14 juin 2021 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024 à partir de 10h45. Considérant ce qui suit 1. Mme C B, épouse A, ressortissante algérienne, a, le 29 avril 2020, sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré par les autorités algériennes, contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a expressément statué sur cette demande pour la rejeter par une décision du 22 octobre 2020. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Le I de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, énonce : " Pour être reconnu, tout permis de conduire () doit répondre aux conditions suivantes : A. - Etre en cours de validité. () ". Selon le I de l'article 5 de cet arrêté : " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire () doit répondre aux conditions suivantes : () B. - Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. () ". 3. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français doit être motivée. L'obligation de motiver une décision a pour objet d'imposer à l'autorité administrative d'énoncer, dans l'acte formalisant cette décision, les considérations de droit et de fait qui la fondent afin de permettre à la personne qui en est la destinataire de cerner, de manière précise, le motif retenu par l'autorité administrative pour l'opposer. 4. La décision attaquée se réfère aux dispositions précitées des articles R. 222-3 du code de la route de l'arrêté du 12 janvier 2012. Après avoir relevé que le permis de conduire dont l'échange est demandé doit être en cours de validité à la date de la demande, cette décision précise la date de la demande d'échange présentée par Mme B, épouse A, ainsi que celle à laquelle a expiré la période de validité de son permis de conduire algérien. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'obligation de motivation découlant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B, épouse A. 6. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que pour être échangé contre un permis de conduire français, le permis de conduire étranger doit être en cours de validité au moment du dépôt de la demande d'échange. 7. Mme B, épouse A, a produit, à l'appui de sa demande d'échange, un permis de conduire qui lui a été délivré le 11 octobre 2009. Il est constant que ce permis était valable à compter de cette date jusqu'au 11 octobre 2019. Il n'était dès lors pas en cours de validité au 29 avril 2020, date de la demande d'échange. Mme B, épouse A allègue que la demande de renouvellement de son permis de conduire algérien auprès des services du ministère de l'intérieur en Algérie ne pouvait être déposée que dans le délai d'un mois avant la date d'expiration de sa période de validité, soit à compter du 10 septembre 2019. Cependant, si l'intéressée indique qu'elle séjournait en France depuis le 30 juin 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait existé une cause d'empêchement à ce qu'elle puisse retourner en Algérie pour accomplir les démarches liées au renouvellement de son permis de conduire. Elle ne peut utilement se prévaloir de la fermeture des frontières algériennes liées à la propagation de l'épidémie de la Covid-19 pendant quatorze mois dès lors que celle-ci, comme elle l'indique elle-même, est intervenue à compter du 17 mars 2020, soit postérieurement à l'expiration de la période de validité de son permis de conduire. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a procédé à une exacte application des dispositions précitées du B du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'échange de son permis de conduire algérien, opposée par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 octobre 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B, épouse A, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Hamid Kaddouri. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 Le magistrat désigné, D. DLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2013288_20240221