CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02850_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2013288 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté, en date du 10 décembre 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de certificat de résidence de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 27 mars 1990 à Akbou, a déclaré être entré en France le 30 septembre 2017, sous couvert d'un titre portant la mention " étudiant " valable du 20 septembre au 19 décembre 2017. En situation irrégulière, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2018, qui n'a jamais été exécutée. Le 21 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du titre III-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, par arrêté du 10 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement n° 2013288 du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 décembre 2020. 3. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce, en ce qu'ils ont pris en considération une erreur de fait de l'administration et qu'ils n'ont pas tenu compte au contraire de l'absence de justification des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national du requérant. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, en motivant son refus de délivrance d'un certificat de résidence en ce que le requérant ne justifiait pas du suivi d'une formation diplômante alors que M. A soutenait, sans être contesté, qu'il était régulièrement inscrit, pour l'année universitaire 2020-2021, en master 2 " Humanités numériques Parcours analyse et valorisation des usages numériques " à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et qu'il produisait, une attestation établie le 18 juillet 2020 par la présidente de cette université, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait, de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2. du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du préfet du Val-d'Oise est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et à M. B A. Fait à Versailles, le 2 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA782 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02850_20220602
TA4421 février 2024
DTA_2013288_20240221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21VE02850_20220602
Données disponibles
- Texte intégral