TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300772_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300772, Mme C A, représentée par Me Djellouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, administrative et familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa qualité de descendante à charge ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. II - Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300774, M. F A, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'avait pas vingt-et-un ans à la date à laquelle elle a été prise ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, administrative et familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa qualité de descendant à charge ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300772 et 2300774 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C A et M. F A, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d'enfants d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté leurs demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions implicites nées le 14 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 3. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté les recours des intéressés par une décision implicite, le moyen tiré de ce que le respect des règles de composition de la commission ne serait pas établi ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées n'auraient pas été précédées d'un examen de la situation des demandeurs. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. D'une part, il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au conseil de Mme A que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée. Contrairement à ce qu'affirme le ministre en défense, si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, vise la convention de la Haye du 25 octobre 1980, le décret n °83-1021 du 29 novembre 1983, ainsi que l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise être fondée sur les motifs suivants : " Agée de plus de 21 ans, vous n'établissez pas être à charge de votre/vos parent(s) français " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 7. D'autre part, s'agissant de la décision implicite de refus opposée à M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait demandé la communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. En ce qui concerne Mme C A : 9. Mme A, âgée de 23 ans à la date de la décision attaquée, soutient être à la charge de sa mère, Mme B E épouse D, depuis le décès de son père en 2012. Elle produit, à l'appui de ses allégations, des preuves de transferts d'argent lui ayant été adressés par cette dernière. Toutefois, ces transferts, qui ne remontent qu'au mois de février 2021, ne peuvent être regardés comme suffisamment nombreux et anciens pour établir que Mme E épouse D pourvoit régulièrement aux besoins de sa fille. Il n'est, par ailleurs, pas démontré que le contrat à durée déterminée d'insertion de Mme E épouse D, aurait été renouvelé au-delà du 14 novembre 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C A serait dépourvue de ressources propres. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation de sa qualité de descendante à charge. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. En ce qui concerne M. F A : 10. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée, d'une part, sur les motifs tirés de la non-éligibilité du demandeur à la délivrance du visa sollicité et, d'autre part, de ce que celui-ci ne justifie pas être à charge de sa mère. 11. Il n'est pas contesté que Mme B E épouse D réside en France sous couvert d'une carte de résidente valable jusqu'au 20 janvier 2031. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait obtenu la nationalité française. Dès lors, la commission de recours est fondée à soutenir que M. F A ne peut prétendre à la délivrance d'un visa en qualité d'enfant étranger de ressortissante française. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que les requérants reçoivent régulièrement la visite de leur mère en Tunisie. Il n'est pas contesté, ni même allégué, que celle-ci serait dans l'impossibilité de s'y rendre à nouveau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, il est constant que M. A étant âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs présentées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2300774
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300772_20231127
Données disponibles
- Texte intégral