TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300776_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à séjourner en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus d'autorisation de séjour au titre de l'asile est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée et, sa décision a été prise sans examen particulier de sa situation ; - la décision d'éloignement est illégale dès lors que le refus d'admission au séjour est illégal ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que la décision d'éloignement est illégale ; - elle a été prise en violation des articles L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur cette affaire, l'arrêté attaqué ayant été abrogé et le requérant s'étant vu remettre un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C par décision du 1er mai 2023 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2023 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui a repris ses conclusions et observations écrites. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h50. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 5 octobre 2004, est entré en France le 13 septembre 2021, et a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 28 octobre 2021 avant de faire l'objet d'un placement en assistance éducative prononcé par le juge des enfants le 8 décembre 2021. La demande d'asile qu'il avait présentée lors de son entrée en France a été rejetée par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 21 octobre 2022, qu'il n'a pas contestée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or a abrogé les articles 2 à 7 de cet arrêté ; M. B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 23 mars 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A B. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Par arrêté du 17 mars 2023, notifié en cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a abrogé les dispositions des articles 2 à 7 de l'arrêté attaqué. Ces articles faisaient obligation à M. B de quitter le territoire français, fixaient le délai de départ volontaire et le pays de destination. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre ces décisions. Ne demeurent dès lors en litige que les seules conclusions dirigées contre les décisions contenues à l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2023 refusant d'autoriser M. B à résider en France au titre de l'asile et abrogeant l'attestation de demande d'asile de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2023 5. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et précise que M. B a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Ofpra du 21 octobre 2022 contre laquelle il n'a pas formé de recours. Il énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fonde la décision de refus de séjour au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 424-1 et L.424-9 du ceseda qu'un titre de séjour au titre de l'asile ne peut être accordé qu'aux seuls étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue ou auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée par l'Ofpra ou par la CNDA. Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " 7. En l'espèce, l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2023 ne retire pas l'attestation de demande d'asile, mais prononce son abrogation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour retirer cette attestation ne peut être accueilli. Dès lors que cette attestation a pour seul objet, en application des dispositions de l'article L. 541-2 du ceseda, d'autoriser provisoirement le séjour du demandeur d'asile en France jusqu'à ce que l'Ofpra et, le cas échéant, la CNDA statuent, le préfet était fondé à prononcer l'abrogation de cette autorisation, qui n'avait plus d'objet. 8. Enfin, la décision contestée ne se prononce que sur le seul droit au séjour de M. B au titre de l'asile, qui, ainsi qu'il a été dit au point 6., ne peut être accordé en cas de rejet définitif de la demande d'asile par l'Ofpra. M. B n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, et le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour autre que celui sollicité au titre de l'asile. 9. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Côte-d'Or, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2023 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions en injonction qui s'y rapportent. Sur les frais liés à l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à la SCP Thémis avocats et associés. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, M-E C La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300776
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Chronologie de l'affaire
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TA2112 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300776_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2300776_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel