TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA30 · 3ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300776_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 26 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Biscarrat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mornas à lui verser la somme de 12 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 10 janvier 2023, date du rejet implicite de sa réclamation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mornas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il a subi une spoliation et une violation de son droit de propriété ; - l’indemnisation qu’il sollicite au titre de la spoliation dont il a incontestablement été la victime, à hauteur d’un montant de 12 000 euros, correspond à la valeur des parcelles concernées. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2025, le maire de la commune de Mornas, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à verser à la commune de Mornas la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée à tort contre « la mairesse es-qualités » et au surplus qu’elle est infondée dans les moyens qu’elle soulève. En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Mornas consécutivement à la démolition effectuée sur la propriété privée du requérant et la réparation des préjudices résultant de cette démolition et de la construction de places de parking, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées par M. A... le 8 août 2025 et par le maire de la commune de Mornas le 13 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Boutin pour la commune de Mornas. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du décès de son père, M. A... est devenu héritier avec sa sœur, en indivision, de la nue-propriété, entre autres, de diverses parcelles de terrain situées sur la commune de Mornas. Après le décès de leur mère, les indivisaires se sont entendus pour mettre un terme à l’indivision, par le biais d’un acte de licitation, reçu le 20 mai 2011. Suite à cet acte, M. A... a fait l’acquisition de deux parcelles, sises à Mornas cadastrées section H n° 22, lieudit La Combe, de 51 ca, et section H n° 40, lieudit La Combe de 32 ca. Il expose que sur ces parcelles, une construction était édifiée et qu’elle a été démolie par erreur pour être remplacée par des places de stationnement, sans que lui ou sa sœur aient été consultés pour savoir s’ils acquiesçaient ou non à cette modification. Par la suite, M. A... a sollicité de la commune d’une part l’octroi d’une indemnisation, et d’autre part, la régularisation de la situation par une vente de ces deux parcelles, vente dont les frais seraient pris en charge par la mairie. Par sa requête, M. A... demande au tribunal de condamner la maire de la commune de Mornas, à lui payer la somme de 12 000 euros, outre les intérêts de droit à compter du 10 janvier 2023. Sur la compétence de la juridiction administrative 2. Il n’y a voie de fait de l’administration, justifiant la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. 3. Au cas d’espèce, l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration. M. A..., victime de l’emprise irrégulière d’un ouvrage public sur sa propriété peut, par suite, utilement rechercher devant le juge administratif la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage, eu égard à la faute que ce dernier a commise à raison de l’emprise irrégulière et obtenir la réparation des préjudices en lien direct avec cette faute. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’erreur sur la personne publique mise en cause 4. La commune de Mornas oppose une fin de non-recevoir, tirée de la distinction qu’il convient de faire lorsqu’un maire peut agir soit au nom de la commune, soit au nom de l’Etat, en matière notamment de décisions d’urbanisme. En l’espèce, les conclusions de M. A... doivent être regardées, nonobstant la maladresse de leur rédaction, comme étant dirigées contre la commune de Mornas à l’origine des travaux litigieux. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur le montant de l’indemnisation 5. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant des travaux effectués sur une propriété privée par une collectivité publique ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant les conséquences dommageables de l’emprise irrégulière générée par les travaux et tenant compte de l’intérêt général qui s’attache à la préservation des travaux effectués. 6. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A... a fait l’objet d’une emprise irrégulière sur les parcelles dont il est propriétaire. La seule pièce probante relative au point de départ de l’atteinte à sa propriété, produite par la commune, tend à établir que cette atteinte a débuté au plus tard au début de l’année 2005. Compte tenu de cet élément, et de la surface concernée par l’emprise des deux parcelles concernées, soit au total 83 m², il y a lieu de fixer à 1 000 euros le préjudice que M. A... a subi de ce chef pour les années d’occupation irrégulière de ses parcelles. 7. La somme de 1 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, date de la demande indemnitaire de M. A.... Sur les frais liés à l’instance : 8. Aux termes de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mornas la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande, à ce titre, la commune de Mornas. D É C I D E : Article 1er : La commune de Mornas est condamnée à verser à M. A... une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022. Article 2 : La commune de Mornas versera une somme de 1 500 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Mornas. Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2300776_20260424