TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300776_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 Juillet 2023, Mme B A, représentée par Maître Gladys Démocrite, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle dispose des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 10 mai 2001 à Port au Prince, de nationalité haïtienne a fait l'objet, par arrêté du 26 avril 2023, d'une décision de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 22 novembre 2022 ainsi que d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. A l'appui de sa requête aux fins de suspension, Mme A soutient qu'elle dispose des liens personnels et familiaux en France, en faisant valoir qu'elle est arrivée en Guadeloupe dans le courant de l'année 2018, qu'elle habite encore chez son père disposant d'une carte de résident français valable jusqu'en 2033, qu'elle s'occupe de ses frères et soeurs, cohabitant avec eux, et qu'elle justifie de son insertion dans la société française, en ce qu'elle a toujours été scolarisée sur le territoire français depuis son arrivée et qu'elle a réussi plusieurs diplômes démontrant qu'elle maitrise parfaitement la langue française. Toutefois, Mme A est célibataire et sans charge de famille, sa durée de séjour sur le territoire national est très récente de sorte qu'il est manifeste que le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par conséquent, la demande de suspension présentée par Mme A est manifestement mal fondée. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête à fin de suspension présentée par Mme A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et ce compris, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2300776
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2300776_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel