TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300782_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif de Lille a retransmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. B BENYOUSSEF. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300820 le 15 février 2023, M. BENYOUSSEF, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, pluriannuel, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le lendemain de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnait l'article 9 et le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300782 le 10 mars 2023, M. B BENYOUSSEF, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de l'assigner à résidence à Abbeville et de lui imposer de se présenter au commissariat de cette commune ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été interdit de séjour ou de circulation sur le territoire français et qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - cet arrêté est disproportionné dès lors notamment qu'il dispose d'un hébergement à Abbeville. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions fixant les lieux d'assignation à résidence et de présentation dès lors qu'elles ont été retirées par un arrêté du 13 mars 2023 faisant droit à la demande de M. Benyoussef de les fixer respectivement à Abbeville et au commissariat de cette commune ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - et les observations de Me Sabaly, représentant M. BENYOUSSEF, qui demande un report de l'audience et souligne que M. BENYOUSSEF participe à l'éducation et l'entretien de ses enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B BENYOUSSEF, ressortissant tunisien né le 2 avril 1997, déclare être entré sur le territoire français le 7 août 2014. Le 17 mars 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de sa qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par ailleurs, par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Somme a assigné M. BENYOUSSEF à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. BENYOUSSEF demande l'annulation de ces deux arrêtés aux termes de ses requêtes n° 2300782 et 2300820 qu'il convient de joindre afin qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions tendant au report de l'audience : 2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. 3. Si le préfet a produit des mémoires en défense le jour de l'audience, M. BENYOUSSEF a été mis en mesure de présenter les éléments qu'il estimait utiles en soutien de ses conclusions. Dès lors, aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n'impose le renvoi de l'audience à une date ultérieure. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de report de l'audience présentée pour le requérant. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11 ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et de l'assignation à résidence. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé à M. BENYOUSSEF un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2023 en tant qu'il oblige M. BENYOUSSEF à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe la Tunisie comme pays de destination : 6. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. BENYOUSSEF n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du point 1 de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; : () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour M. BENYOUSSEF était fondée sur les dispositions citées au point précédent et que le préfet ait statué d'office sur ce fondement. Dès lors, l'intéressé, qui au demeurant et ainsi que le note le préfet dans ses écritures, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour délivré sur ces fondements dès lors qu'il réside irrégulièrement sur le territoire français, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. 10. En quatrième lieu, aux termes du l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 11. Il est constant que M. BENYOUSSEF n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent à l'intéressé, à supposer même que le comportement de ce dernier ne constituât pas une menace pour l'ordre public et que la communauté de vie avec son épouse fût établie alors qu'il a résidé en Tunisie à tout le moins de 2019 au 13 décembre 2021 et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police d'Abbeville du 3 mars 2023 ne résider que partiellement chez elle depuis son retour en France en raison de leur mésentente. 12. En cinquième lieu, la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. BENYOUSSEF n'était pas fondée sur les dispositions citées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait statué d'office sur ce fondement. Dès lors, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. 13. En sixième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s'ensuit que M. BENYOUSSEF, qui n'a de surcroit pas présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 14. En septième lieu, il est constant que M. BENYOUSSEF a été condamné le 31 juillet 2019 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur son épouse commis du 1er juillet 2018 au 13 février 2019. Dans ces conditions, le préfet a légalement pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. S'il ressort des pièces du dossier que M. BENYOUSSEF est entré une première fois sur le territoire français le 7 août 2014, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 janvier 2019 à la suite de laquelle il est retourné dans son pays d'origine puis est revenu en France le 13 décembre 2021. Par ailleurs, si M. BENYOUSSEF établit être marié avec une ressortissante française avec laquelle il a deux enfants nés en 2019 et 2020, il a été condamné le 31 juillet 2019 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences à l'égard de son épouse, qui a déposé une nouvelle plainte pour des faits similaires, classée sans suite le 3 mars 2023. En outre, si l'intéressé soutient que ses enfants et son épouse l'ont visité lors de son séjour en Tunisie et que cette dernière est souffrante, il n'a, d'une part, pas vécu avec ces derniers à tout le moins de 2019 au 13 décembre 2021, a, d'autre part, déclaré, lors de son audition par les services de police d'Abbeville du 3 mars 2023, envisager de divorcer et ne résider que partiellement au domicile familial depuis son retour en France et envisage, enfin, de résider chez un tiers dans le cadre de son assignation à résidence. De surcroit, si l'intéressé se prévaut d'une promesse embauche dans une rôtisserie du 2 janvier 2023, il n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle ou suivi une formation depuis son retour en France. Enfin, il est constant que M. BENYOUSSEF dispose d'attaches en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 17. En neuvième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Aux termes du 1er paragraphe de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 18. Il ressort de la situation de M. BENYOUSSEF, telle que décrite au point 16, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 19. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. BENYOUSSEF n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé. 20. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 21. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la communauté de vie entre M. BENYOUSSEF et son épouse française a été interrompu depuis le mariage. Par ailleurs, l'intéressé n'établit, par les pièces qu'il produit, contribuer ponctuellement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs français que depuis septembre 2022. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. BENYOUSSEF n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait pu prétendre de plein droit à un titre de séjour délivré sur le fondement du point 1 de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail. Dans ces conditions, M. BENYOUSSEF n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions citées au point précédent ou son droit à disposer d'un titre de séjour de plein droit. 22. Il résulte de ce qui précède que M. BENYOUSSEF n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2023 assignant M. BENYOUSSEF à résidence : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été au point 6 que M. BENYOUSSEF n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. 24. En deuxième lieu, l'arrêté assignant M. BENYOUSSEF à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé que le préfet a pris en considération. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 26. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence soit soumise à la condition que l'étranger qui en est l'objet soit interdit de séjour ou de circulation sur le territoire français et qu'il présente un risque de fuite. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 27. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 28. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 29. L'arrêté attaqué assigne M. BENYOUSSEF à résidence dans la Somme, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police d'Amiens, sis rue du marché Lanselles, les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures, et lui interdit de quitter le département de la Somme sans autorisation, pour une durée de 45 jours. Si l'intéressé souligne qu'il réside à Abbeville, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il ne résidait plus chez son épouse qui avait déposé une plainte pour des violences conjugales et qu'au demeurant, le préfet a modifié les lieux d'assignation et de présentation de M. BENYOUSSEF, par un arrêté du 13 mars 2023, pour les fixer respectivement à Abbeville et au commissariat de cette commune, suite à la présentation par l'intéressé d'une attestation d'hébergement d'une tiers. Dans ces conditions, eu égard à sa situation telle que décrite au point 16, M. BENYOUSSEF, qui n'établit ni avoir d'autres impératifs particuliers aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat ni ne pouvoir demeurer, sauf dérogation, dans la Somme, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence est disproportionné. 30. Il résulte de ce qui précède que M. BENYOUSSEF n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 l'assignant à résidence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer et sur la fin de non-recevoir opposées par le préfet de la Somme. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2300782 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. BENYOUSSEF à fin d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure sont rejetées. Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête n° 2300820 à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et celles aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que celles relatives aux frais d'instance, est renvoyé à la formation collégiale compétente du tribunal administratif d'Amiens. Article 3 : La requête n° 2300782 de M. BENYOUSSEF est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B BENYOUSSEF, au préfet de la Somme et à Me Sabaly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, signé J. A La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2300782 et 2300820
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8017 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300782_20230317
TA866 novembre 2025
DTA_2300820_20251106TA8327 mars 2026
ORTA_2300782_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300782_20230317
Données disponibles
- Texte intégral