TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300782_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2300782, Mme B F et M. C E, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal : 1°) de condamner le conseil départemental de Loir-et-Cher à leur verser la somme de 8 582,61 euros en réparation des préjudices causés par un mineur placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de ce département ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loir-et-Cher une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le conseil départemental de Loir-et-Cher est responsable, même sans faute, des dégradations causés à leur véhicule par un mineur, reconnu coupable des faits de recel de bien provenant du vol de ce véhicule, placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de ce département ; - le préjudice matériel résultant de la dégradation de ce bien s'élève à la somme de 6 882,61 euros correspondant à la remise en état du véhicule ; - ils ont subi un préjudice de jouissance en raison de la privation de ce véhicule pendant le temps des réparations, dont le montant doit être évalué à 1 200 euros ; - ils sont bien fondés à se prévaloir de troubles dans leurs conditions d'existence qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 euros. La requête a été communiquée au conseil départemental de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire en intervention produit par la SMACL Assurances SA, représentée par Me Tissier-Lotz, a été enregistré le 22 janvier 2025 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2302453, Mme B F et M. C E, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 582,61 euros en réparation des préjudices causés par un mineur placé au sein d'un établissement relevant des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'Etat est responsable, même sans faute, des dégradations causés à leur véhicule par un mineur, reconnu coupable des faits de recel de bien provenant du vol de ce véhicule, placé dans un établissement relevant des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; - le préjudice matériel résultant de la dégradation de ce bien s'élève à la somme de 6 882,61 euros correspondant à la remise en état du véhicule ; - ils ont subi un préjudice de jouissance en raison de la privation de ce véhicule pendant le temps des réparations, dont le montant doit être évalué à 1 200 euros ; - ils sont bien fondés à se prévaloir de troubles dans leurs conditions d'existence qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet des prétentions indemnitaires des requérants en ce qu'elles excèdent la somme de 7 386,61 euros. Il fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée mais seulement pour les dommages causés par le mineur dont il avait la garde ; - il n'entend pas s'opposer au versement de la somme de 6 882,61 euros en réparation du préjudice matériel subi par Mme F et M. E ; - l'indemnisation du préjudice de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence devra en revanche être limitée à la somme de 504 euros ainsi qu'il l'avait été proposé aux intéressés dans le cadre d'un accord transactionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Picard substituant Me Tissier-Lotz, représentant le conseil départemental de Loir-et-Cher et la SMACL Assurances SA. Considérant ce qui suit : 1. Entre le 22 et le 23 novembre 2018, Mme F et M. E ont été victimes du vol de leur véhicule, lequel a été impliqué le 25 novembre suivant dans un accident matériel de la circulation. Par deux jugements du tribunal pour enfants de A, rendus respectivement les 11 janvier et 8 mars 2021, les deux mineurs impliqués dans l'accident ont été reconnus coupables, l'un pour conduite d'un véhicule sans permis et recel de bien provenant d'un vol, et l'autre pour recel de bien provenant d'un vol, et ont été condamnés solidairement ainsi que les personnes qui en étaient civilement responsables, à verser à Mme F et M. E, la somme de 6 882,61 euros en réparation de leur préjudice matériel. Par leur requête n° 2300782, Mme F et M. E demandent au tribunal de condamner le conseil départemental de Loir-et-Cher à leur verser la somme globale de 8 582,61 euros en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation et de l'indisponibilité de leur véhicule à raison des faits commis par l'un des deux mineurs, placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de ce département au moment des faits. Par leur requête n° 2302453, ils demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la même somme en réparation des mêmes préjudices à raison des faits commis par l'autre mineur placé au sein d'un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2300782 et 2302453, présentées pour Mme F et M. E, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'intervention de la SMACL Assurances SA : 3. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur. Le département de Loir-et-Cher, à qui le recours contentieux de Mme F et M. E a été communiqué, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet de la requête. Par suite, l'intervention de la SMACL Assurances SA n'est pas recevable. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat et du conseil départemental de Loir-et-Cher : 4. D'une part, la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. L'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945. 5. D'autre part, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'un des services ou établissement mentionnés à l'article 375-3 du même code, transfère la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur à ce service ou à cet établissement, dont la responsabilité est engagée pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, même sans faute, sans qu'il puisse, lorsqu'il ne relève pas de l'autorité de l'Etat, rechercher la responsabilité pour risque de ce dernier au titre des agissements du mineur concerné. 6. Il résulte de l'instruction que l'un des mineurs impliqués dans la dégradation du véhicule de Mme F et M. E faisait, au moment des faits l'objet d'une mesure de placement au sein de l'établissement de placement éducatif de Bourges, prononcée dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945 par le juge des enfants, et que cet établissement relève du service public de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice. Il résulte également de l'instruction que l'autre mineur impliqué dans les mêmes faits avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Loir-et-Cher. Par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute tant de l'Etat que du conseil départemental de Loir-et-Cher. 7. Aucune faute de la victime ou cas de force majeure susceptible d'atténuer la responsabilité sans faute de l'Etat et du conseil départemental de Loir-et-Cher ne résultent de l'instruction et ne sont d'ailleurs pas invoqués en défense. Il suit de là que Mme F et M. E peuvent prétendre à la réparation de l'intégralité des dommages subis à raison des agissements des mineurs placés sous la garde respective de l'Etat et du conseil départemental de Loir-et-Cher. 8. Cependant, il résulte de l'instruction, en particulier des jugements du tribunal pour enfants de A des 11 janvier et 8 mars 2021, que les dégradations du véhicule des requérants trouvent leur origine, à parts égales, dans les agissements des deux mineurs, respectivement placé au sein d'un établissement relevant des services de la protection judiciaire de la jeunesse et confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. La responsabilité de l'Etat ne serait donc être engagée pour les agissements du mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Loir-et-Cher. Celle du conseil départemental de Loir-et-Cher ne saurait être engagée pour les agissements du mineur placé dans un établissement relevant des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Sur les préjudices : 9. En premier lieu, Mme F et M. E justifient avoir déboursé la somme totale de 6 882, 61 euros pour la réparation de leur véhicule. Ils sont par suite fondés à demander la condamnation de l'Etat et du conseil départemental de Loir-et-Cher à leur verser chacun la somme de 3 441,30 euros. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'accident, dans lequel le véhicule de Mme F et M. E a été impliqué, a occasionné à ce bien des dégradations rendant impossibles son utilisation. Les requérants ont ainsi été privés de pouvoir utiliser leur véhicule personnel pendant une durée de quatre mois, au cours desquels les réparations ont été entreprises. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice de jouissance et des troubles dans leurs conditions d'existence en fixant à 1 000 euros le montant de l'indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre, cette somme devant être mise à la charge de l'Etat et du conseil départemental de Loir-et-Cher, pour moitié chacun. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et du conseil départemental de Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros chacun à verser à Mme F et M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SMACL Assurances SA n'est pas admise. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme F et M. E la somme de 3 941,30 euros. Article 3 : Le conseil départemental de Loir-et-Cher est condamné à verser à Mme F et M. E la somme de 3 941,30 euros. Article 4 : L'Etat et le conseil départemental de Loir-et-Cher verseront chacun, à Mme F et M. E, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. C E, au conseil départemental de Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La magistrate désignée, Sophie D La greffière, B DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 230078
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2300782_20250123