TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300784_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2300784 et des pièces complémentaires enregistrés les 20 mars, 11, 14, 18 et 28 avril 2023, Mme C, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2300785 et des pièces complémentaires enregistrés les 20 mars, 11, 14 et 28 avril 2023, M. D, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il développe les mêmes moyens et arguments que ceux invoqués dans la requête n° 2300784. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, présidente ; - et les observations de Me Leprince, représentant Mme C et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300784 et n° 2300785 sont relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. Mme C et M. D, ressortissants biélorusses, déclarent être entrés en France, via la Pologne, le 21 mars 2022. Ils ont sollicité, le 14 avril 2022, leur admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 juin 2022, confirmée par décision du 25 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 14 décembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 1er février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". 4. Mme C et M. D se prévalent de la situation politique compliquée en Biélorussie, eu égard au contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à leur participation à des mouvements d'opposition au régime et font état des liens familiaux forts dont ils disposent en France, dès lors qu'ils ont rejoint la mère de M. D, installée régulièrement en France depuis onze ans, conjointe d'un ressortissant français et titulaire d'une carte de résident, chez qui ils sont hébergés depuis leur arrivée en France. Les intéressés se sont particulièrement bien intégrés extrêmement rapidement sur le territoire français, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations de soutien dont ils se prévalent et parlent tous les deux la langue française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, ils sont fondés à soutenir qu'ils justifient d'un motif exceptionnel et de considérations humanitaires au sens et pour l'application des dispositions précitées et que le préfet, en rejetant leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. D sont fondés à demander l'annulation des décisions rejetant leur demande d'admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C et M. D d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel des requérants, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C et M. D d'une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : Les arrêtés du 1er février 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et à M. D, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel des requérants, de délivrer à Mme C et M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C et à M. D une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2300784 et 2300785 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. A D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme E et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente-rapporteure, P. BaillyL'assesseure la plus ancienne, D. ELa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300784, 2300785 ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300784_20230713
TA2118 novembre 2025
ORTA_2300785_20251118TA2020 mars 2026
DTA_2300784_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300784_20230713