TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300788_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 par laquelle le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B C, enregistrée le 25 février 2022.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 17 janvier 2023, M. C retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-les décisions sont entachées d'une violation des articles L.521-1 et L.521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-les décisions sont entachées d'une erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
-la décision est entachée d'une violation du principe de non-refoulement ;
Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d'une violation d el'article3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Bregeras, représentant M. C ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. A D attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 8 février 2022 pour vol en réunion avec violences sans ITT, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 23 juin 2020, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, janvier 2023 pour vol en réunion avec violences, que l'intéressé se déclare célibataire sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des décisions attaquées que si le requérant soutient avoir sollicité l'asile et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en tout état de cause à la date de limite de de son attestation de demande d'asile le 30 décembre 2021, le requérant, d'une part, ne justifie pas des difficultés rencontrées pour déposer formellement sa demande d'asile et, d'autre part, le mail du 14 février 2022 de la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire indique que l'intéressé " aurait déposé une demande d'asile ". En outre, il ne ressort pas du procès-verbal de garde à vue du 9 février 2023 que M. C aurait sollicité une demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la violation articles L.521-1 et L.521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile de la violation du principe de non-refoulement doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
8. Au regard des faits pour lesquels le requérant a été signalé, l'absence de lieu d'habitation fixe et en raison de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
10. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation d'une violation des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 33 de la convention de Genève, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. Dès lors ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois qui, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, font que le requérant représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. E La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300788/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300788_20230123
Données disponibles
- Texte intégral