TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300788_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, la SARL L'AEIM, représentée par Me Renoux, demande au juge des référés : 1°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 11 232 euros correspondant au montant des travaux réalisés en sa qualité de sous-traitante de la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes dans le cadre d'un marché conclu entre cette dernière et le département, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 août 2021 au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 8 points, des indemnités forfaitaires, pour un montant de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes a reconnu sa créance et est donc réputée l'avoir accepté définitivement ; - elle a demandé le paiement direct de sa créance au département, qui n'y a pas donné suite ; - la créance est certaine, liquide et exigible ; - elle est fondée à demander le règlement des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de huit points de pourcentage et l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de la société requérante tendant au versement de la provision de la somme de 11 232 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il a procédé au règlement de la facture en litige le 17 mars 2023, alors même que celle-ci n'a jamais été libellée à l'ordre du département ; - la société requérante n'a pas droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement et aux intérêts moratoires, faute d'avoir libellé une facture au nom du département, en méconnaissance de l'article R. 2192-12 du code de la commande publique ; - la date du 19 août 2021 ne peut constituer le point de départ des intérêts moratoires dès lors que la facture n'a pas été transmise au département le 19 août 2021 et que les intérêts moratoires courent à compter de l'expiration du délai de paiement, et non à compter de la réception de la facture. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2023, la SARL L'AEIM demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le paiement par le département de Meurthe-et-Moselle de la somme de 11 232 euros HT le 29 mars 2023 ; 2°) Pour le surplus, à titre principal, de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser les intérêts moratoires à compter du 19 août 2021 au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de huit points de pourcentage, soit la somme de 1 828,51 euros, subsidiairement, de le condamner au même titre à la somme de 932,41 euros, correspondant au même taux à compter du 10 mai 2023, et en tout état de cause de le condamner au versement de la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le calcul des intérêts moratoires doit se faire à compter du 19 août 2021, ou, subsidiairement, à compter du 18 août 2022, et qu'il n'existe aucune obligation de transmission de la facture par le biais de la plateforme de transmission Chorus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Le département de Meurthe-et-Moselle a, dans le cadre du chantier de construction du centre des mémoires, confié certains travaux à la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes. La société l'AEIM est intervenue sur ce chantier, en qualité de sous-traitante de la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes, pour la fourniture et la pose des équipements de courants faibles. Après la réception de ces travaux, la SARL l'AEIM a, le 19 août 2021, adressé à la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes la facture demeurée impayée, qui n'a fait l'objet d'aucune réserve. Après plusieurs relances restées vaines, effectuées tant auprès de la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes que du département de Meurthe-et-Moselle, dont la dernière le 15 septembre 2022, la SARL l'AEIM demande au juge des référés de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une provision de 11 232 euros HT au titre de la facture du 19 août 2021, augmentée des intérêts légaux majorés et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le département de Meurthe-et-Moselle a procédé, le 17 mars 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, au mandatement de la somme de 11 232 euros correspondant au montant hors taxe de la facture en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions tendant au bénéfice d'une provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement ". Aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 2192-12 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ". Aux termes de l'article D. 2192-2 du code de la commande publique ; " Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes : " () 5° La désignation du payeur () ". 5. D'une part, la SARL l'AEIM ne soutient ni même n'allègue qu'une autre personne que le pouvoir adjudicateur était habilitée par voie contractuelle à recevoir ses demandes de paiement en vertu des dispositions de l'article R. 2192-12 précité. Dès lors, elle devait adresser sa demande de paiement de la facture en litige du 19 août 2021 au département de Meurthe-et-Moselle. D'autre part, si elle justifie avoir adressé cette facture par courrier adressé en recommandé avec accusé réception aux services du département à compter du 22 août 2022, cette facture fait apparaître comme destinataire la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes, et non le département de Meurthe-et-Moselle, en méconnaissance de l'article D. 2192-2 du code de la commande publique. Dans ces conditions la créance dont se prévaut la SARL l'AEIM ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précitées, tant dans son principe que dans son quantum. Ses conclusions tendant au versement d'une provision ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du département de Meurthe-et-Moselle les frais exposés par lui au même titre et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL l'AEIM à hauteur de la somme de 11 232 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL l'AEIM, à Eiffage énergie systèmes et au département de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300788
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2300788_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel