TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300788_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 049,50 euros sur la période de mars 2020 à août 2021, dont le recouvrement forcé a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire le 22 décembre2022, et de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle ne comprends pas l'origine de sa dette ; - elle ne peut rembourser cette dette compte tenu de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le département de la Haute-Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête. Il expose que : - la requête qui ne comporte l'exposé d'aucun fait et ne soulève aucun moyen est irrecevable ; - subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Suite au contrôle de ses droit opéré le 19 mai 2021 et aux pièces produites en réponse aux demandes successives de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie par Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, cet organisme, par une décision du 22 mars 2022, a ordonné la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 049,50 euros sur la période de mars 2020 à août 2021 auprès de son allocataire. Un titre exécutoire pour le recouvrement forcé de cet indu a été émis le 22 décembre 2022 et transmis à l'intéressée. Par un courrier du 13 février 2023, regardé comme une demande de remise gracieuse, Mme A a fait part de ses difficultés financières. Par une décision postérieure à l'introduction de la présente requête, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui a accordé une remise partielle de sa dette. Mme A doit, par suite, être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Pour l'application de cet article, il est tenu compte du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 prenant la forme de l'allocation d'assurance définie à l'article L. 5422-1 du code du travail, à laquelle ont doit les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure et dont la privation d'emploi est involontaire, ou dont le contrat de travail a été interrompu conventionnellement ou d'un accord commun avec l'employeur. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision le 24 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental a accordé à Mme A une remise partielle de 750 euros de sa dette de revenu de solidarité active litigieux d'un montant de 3 049,50 euros, la solde de l'indu restant à rembourser est de 2 299,50 euros. Au soutien de sa requête, Mme A se prévaut de la précarité de sa situation financière, sans l'établir en s'abstenant de produire aucun justificatif. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'indu procède d'omissions de déclaration de ses revenus de remplacement et de salaires de son époux sur la période litigieuse. Par suite, sa demande de remise gracieuse ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, E. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300788
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300788_20250206
Données disponibles
- Texte intégral