TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300792_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. et Mme A C, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure B C, représentés par Me Suxe, demandent au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article 532-1 du code de justice administrative, tendant à déterminer définitivement les taux de perte de chance respectifs des séquelles hépatiques et neurologiques présentées par leur fille ; 2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier du Havre (GHH) une somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le GHH, représenté par Me Noblet, conclut au rejet de la requête. M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " 2. Mme B C, née le 21 novembre 2017, a été admise au service des urgences pédiatriques du GHH le 10 décembre 2017, en raison de selles décolorées, puis du 24 au 28 décembre 2017 en raison d'un encombrement bronchique, de vomissements, de selles décolorées et de pleurs pour lesquels un diagnostic de détresse respiratoire sur bronchiolite a été posé. Le 10 janvier 2018, l'enfant a été transportée au GHH, après avoir été retrouvée inconsciente chez ses parents, avant d'être transférée au Centre hospitalier universitaire de Rouen où lui a été diagnostiquée une atrésie des voies biliaires. Cette pathologie a entraîné une insuffisance hépatique responsable d'une carence en vitamine K ayant elle-même causé un syndrome hémorragique, en particulier cérébral, à l'origine d'une ischémie cérébrale étendue séquellaire de saignements intracrâniens par carence profonde en vitamine K. Le 29 janvier 2018, elle a été admise dans le service d'hépatologie pédiatrique de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Le 4 mai 2019, elle y a bénéficié d'une transplantation hépatique, les hépatopédiatres ayant conclu que la réalisation d'une intervention de Kasaï était contre-indiquée en raison d'un risque d'aggravation de l'état neurologique. Par une ordonnance n° 1900297 du 2 mai 2019, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative sur la requête présentée par les époux C, a confié au Dr H F, neuropédiatre, le soin d'apprécier les conditions de la prise en charge médicale de l'enfant B C par le GHH à compter du 23 décembre 2017. Dans son rapport rendu le 15 mai 2020, l'expert conclut qu'une erreur de diagnostic a été commise par l'établissement public hospitalier dès lors qu'il était possible de détecter l'atrésie des voies biliaires, au plus tard, lors de l'hospitalisation du 24 au 28 décembre 2017 et que cette erreur a eu pour conséquence, d'une part, de permettre l'apparition chez l'enfant de complications hémorragiques cérébrales ayant entraîné une paralysie cérébrale, d'autre part, de l'empêcher de bénéficier d'une intervention de Kasaï, laquelle aurait pu lui éviter de devoir subir une transplantation hépatique. Dans ce contexte, l'expert a fixé le taux de perte de chance à 95 % pour l'atteinte neurologique et à 60 % pour l'atteinte hépatique. 3. Par une ordonnance du 6 novembre 2020, la juge des référés du tribunal a condamné le GHH à verser à M. et Mme C une provision de 9 000,06 euros au titre de leurs préjudices propres et une provision de 66 034,40 euros en tant que représentants légaux de leur fille. Par un rapport établi le 6 octobre 2021 à la demande de l'assureur du GHH, le Dr D a estimé à 80 % le taux de perte de chance pour l'enfant de ne pas présenter de déficit neuro-développemental et à 20 % le taux de perte de chance de ne pas avoir eu accès au premier temps chirurgical souhaitable de sa malformation congénitale. Par une ordonnance n° 2102601 du 16 décembre 2021, la juge des référés a fait droit à la demande de M. et Mme C tendant à l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule au regard du handicap présenté par leur fille. Par une ordonnance n° 2102603 du 22 février 2022, la juge des référés a condamné le GHH à verser aux requérants une provision de 18 883,20 euros en tant que représentants légaux de leur fille. Par une ordonnance n° 22DA00576 du 15 novembre 2022, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours en appel formé par les époux C contre l'ordonnance précitée du tribunal. Par une ordonnance n° 2303049 du 12 octobre 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête des époux C tendant au versement d'une somme provisionnelle de 417 579,46 €. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer définitivement les taux de perte de chance respectifs des séquelles hépatiques et neurologiques présentées par leur fille ainsi que les préjudices en résultant. 4. Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, le GHH fait valoir, d'une part, que la demande de M. et Mme C reviendrait à demander au Dr F, expert désigné par l'ordonnance du 2 mai 2019, de se désavouer sur la réponse qu'il a apportée au chef de mission relatif à la détermination du taux de perte de chance et, d'autre part, que l'expert a clairement indiqué que les séquelles de l'enfant ne pourront être appréciées qu'à partir de son adolescence. 5. Toutefois, dans son ordonnance du 15 novembre 2022, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a notamment relevé l'existence d'une incertitude sur le taux de perte de chance à retenir et, pour ce motif, a considéré que le calcul de la créance provisionnelle à allouer à M. et Mme C ne présentait pas un caractère suffisamment certain. Dans son ordonnance du 12 octobre 2023, la juge des référés du tribunal a également relevé que, eu égard à la contestation sérieuse du taux de perte de chance opposée par le GHH, le montant de la nouvelle provision susceptible d'être allouée aux requérants ne présentait pas un caractère suffisant de certitude. Dans ces conditions, la demande d'expertise, en ce qu'elle a pour objet de lever le doute né des conclusions divergentes portant sur le taux de perte de chance entre les rapports du Dr F et du Dr D, remplit la condition d'utilité prescrite par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. La circonstance alléguée que le Dr F ait indiqué que les séquelles ne pourraient être appréciées qu'à l'adolescence de l'enfant ne prive pas davantage d'utilité cette question. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par les époux C et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts C au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr G E, élisant domicile à l'hôpital privé d'Antony, 1 rue Velpeau, à Antony (92160), est désigné. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ; 3°) de procéder à l'examen médical de l'enfant B C et de décrire son état de santé actuel ainsi que les soins qui lui ont été prodigués depuis le 17 janvier 2020, date de la réunion d'expertise du Dr F ; 4°) de déterminer les taux de perte de chance respectifs des séquelles hépatiques et neurologiques dont est atteinte l'enfant B ; 5°) de dire, parmi ces séquelles, lesquelles sont consolidées, et d'en déterminer définitivement le taux correspondant, poste de préjudice par poste de préjudice ; 6°) en tout état de cause, de procéder à la ventilation de ces taux différenciés, poste de préjudice par poste de préjudice, tant concernant ceux de l'enfant que ceux de ses parents, suivant la nomenclature suivante : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 7°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au Groupe hospitalier du Havre et au Dr G E, expert. Fait à Rouen, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2300792_20231211
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