TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300797_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2300797, Mme B C, représentée par Me Gelabale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté RF/n°2023/75 du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe, lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente, son auteur ne justifiant pas d'une délégation de signature l'habilitant à la signer ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait entraîner sur sa vie personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'il n'est pas établi qu'elle constitue une menace à l'ordre public ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente, son auteur ne justifiant pas d'une délégation de signature l'habilitant à la signer ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2300801, Mme B C, représentée par Me Gelabale, forme les mêmes conclusions que celles présentées dans l'instance n° 2300797. Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 2300797. Des pièces complémentaires présentées pour la requérante ont été enregistrées le 21 décembre 2023 et communiquées. Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 27 mars 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant la date d'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Lubrani et les observations de Me Gelabale, pour Mme C, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 28 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne, née le 27 février 1992 à Léogane (Haïti), déclare être entrée en France au mois de février de l'année 2014. Le 18 juin 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par les présentes requêtes, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2300797 et 2300801 présentées par Mme C sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme C en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas de la contribution du père de l'enfant à l'entretien et l'éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que Mme C constituerait une menace à l'ordre public. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 5. En l'espèce, il est constant que Mme C est la mère d'une enfant française, la jeune A, née le 1er avril 2018 et reconnue le 4 janvier 2018 par un ressortissant français. Mme C soutient que le père de sa fille contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci depuis sa naissance. Toutefois, elle ne justifie pas, en se bornant à produire des factures non-nominatives et une attestation par laquelle le père de l'enfant " atteste participer aux besoins alimentaires et éducatifs depuis sa naissance " de la réalité de cette contribution. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de Mme C s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A réside sur le territoire français depuis sa naissance et été scolarisée en classe de petite section au titre de l'année 2021-2022. Il est, de plus, constant que l'enfant est scolarisée au titre de l'année 2022-2023. Au surplus, la requérante est mère d'un autre enfant, né le 27 septembre 2012, qui est également scolarisé sur le territoire français. Elle justifie par ailleurs de la présence en Guadeloupe de sa propre mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 mars 2032. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme C, le préfet de la Guadeloupe a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ce-faisant les dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, la seule circonstance que Mme C ait été condamnée dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par une ordonnance d'homologation du 18 juin 2018 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux document administratif constatant un droit, d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit et de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit ne saurait suffire, dans les circonstances de l'espèce, à démontrer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en refusant d'accorder pour ce motif le titre de séjour sollicité par Mme C, le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, M Lubrani, conseiller, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé : A. LUBRANI Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL Nos 2300797, 2300801
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TA10518 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300797_20240418