TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 9×
TA59 · 6ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300801_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 19 janvier 2024, la société Relyens, représentée par Me Segard, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2022-1418 émis à son encontre par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 18 novembre 2022 aux fins de recouvrement d’une somme de 105 466,17 euros ; 2°) de limiter le montant de la créance de l’ONIAM à 1 382 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de diligenter une mesure d’expertise ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter la créance de l’ONIAM en retenant une imputabilité de 50% et de réduire la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer qui ne saurait être supérieure à 25% ; 5°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le titre est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas justifié de la signature du bordereau de titre de recettes ; la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer n’est pas engagée dès lors que le descellement de prothèse de M. G... est sans rapport avec une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer le 3 janvier 2013 ; le montant du titre exécutoire est surévalué dès lors que l’infection contractée lors du changement de prothèse est responsable de préjudices qui ne sauraient excéder 1 382 euros ; à titre subsidiaire, une nouvelle expertise se justifie en raison de la divergence entre les rapports d’expertise ; en tout état de cause, si la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est engagée en raison de la survenue d’une infection nosocomiale subie par M. G..., cette infection n’est responsable que d’une perte de chance de 50%, dont 25% est imputable à la prise en charge au sein de ce centre ; les préjudices retenus par l’ONIAM sont contestables et il lui appartient de justifier des modalités d’évaluation du déficit fonctionnel temporaire ; les frais divers, les frais de logement adapté, le préjudice d’agrément et les frais d’assistance ne sont pas établis ; son refus d’indemniser les préjudices de M. G... n’étant pas dilatoire, elle ne saurait se voir infliger la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 5 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 105 466,17 euros ; 3°) en tout état de cause, à la condamnation de la société Relyens à lui verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 novembre 2022 et au prononcé de leur capitalisation annuelle ; 4°) à la condamnation de la société Relyens à lui verser une pénalité de 15 819,93 euros en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 5°) à la mise à la charge de la société Relyens des frais d’expertise ; 6°) à la déclaration de jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ; 7°) à la mise à la charge de la société Relyens de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’ordre à recouvrer, produit en défense, est régulier ; la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est engagée en raison d’une infection nosocomiale subie par M. G... lors de sa prise en charge au sein de ce centre ; le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a commis des fautes consistant en l’administration d’une antibioprophylaxie non conforme aux règles de l’art et en une mauvaise prise en charge à la suite de cette infection, fautes de nature à engager sa pleine responsabilité ; en se fondant sur son référentiel alors applicable, il a accordé à M. G... une somme globale de 105 466,17 euros en réparation de ses préjudices, somme se décomposant comme suit : 24 413,30 euros au titre des frais divers ; 3 072,12 euros au titre des frais de logement adapté ; 11 966,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7 500 euros au titre des souffrances endurées ; 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 27 059,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; 25 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1900 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 3 600 euros au titre du préjudice d’agrément ; 480 euros au titre des frais d’assistance. l’expertise sollicitée par la société requérante ne présente pas un caractère d’utilité ; il est fondé à obtenir la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme mise en recouvrement par le titre litigieux, les intérêts sur cette somme capitalisés à chaque échéance annuelle, la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et à lui rembourser les frais d’expertise ; le jugement à intervenir ayant nécessairement des conséquences sur les droits de la CPAM du Puy de Dôme au remboursement de ses débours, il a lieu de l’appeler à la cause. La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de la santé publique ; le code de la sécurité sociale ; le livre des procédures fiscales ; le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Cotte, les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public, et les observations de Me Sule, substituant Me Ségard, représentant la société Relyens. Considérant ce qui suit : M. A... G..., né le 12 février 1955, a présenté une dysplasie fémoro-patellaire du genou droit et a été adressé par son médecin traitant au service de chirurgie du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Il a bénéficié, le 31 janvier 2011, d’une transposition de la tubérosité tibiale antérieure avec résection de l’aileron rotulien externe. En raison de la persistance de douleurs, une IRM du genou a été réalisée le 11 juillet 2012 et a mis en évidence une chondropathie de grade IV du compartiment fémoro-tibial interne, sans amélioration malgré plusieurs infiltrations. Une nouvelle indication chirurgicale a été posée pour arthroplastie totale. Le 3 janvier 2013, M. G... a ainsi bénéficié d’une pose de prothèse totale de genou au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Les suites ont été marquées par la survenue d’une phlébite, de douleurs invalidantes et d’un gonflement articulaire. Le 8 janvier 2014, les examens d’imagerie ont montré un descellement précoce de la composante tibiale de la prothèse, conduisant le 24 février 2014 à une opération de reprise. Les prélèvements peropératoires, effectués après antibioprophylaxie, sont revenus stériles. Le 27 mars 2014, la survenue d’un syndrome inflammatoire et d’une collection au niveau de la cicatrice ont justifié un lavage. Les prélèvements profonds ont mis en évidence un staphylocoque doré sensible à tous les antibiotiques testés. Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a prescrit un traitement antibiotique. La persistance d’un syndrome douloureux important et d’une raideur du genou ont conduit à une nouvelle opération, le 4 novembre 2014, pour réaxation de l’appareil extenseur avec arthrolyse, élévation et transposition de la tubérosité tibiale antérieure. Les prélèvements réalisés en peropératoires sont revenus stériles. Le 1er juin 2016, une scintigraphie osseuse a révélé un déscellement mécanique tibial de prothèse, motivant une nouvelle chirurgie le 8 septembre 2016 au sein de la Fondation Opale pour un second changement de prothèse totale de genou droit. Un des trois prélèvements peropératoires effectués est revenu positif au staphylocoque epidermis sensible à la méticilline. Le 1er octobre 2018, à la suite d’un nouvel épisode infectieux survenu au cours du mois de septembre 2018, une nouvelle intervention a été réalisée à l’institut Calot de Berck-sur-Mer, et les prélèvements réalisés à cette occasion ont permis d’isoler un staphylocoque doré sensible à la méticilline, justifiant la mise en place d’une antibiothérapie. Le 18 janvier 2019, une arthrodèse du genou droit a été réalisée. Les cinq prélèvements effectués en peropératoires sont revenus stériles. Le 21 mars 2019, les prélèvements réalisés au niveau d’une des fiches du fixateur externe sont, cette fois-ci, revenus positifs au germe staphylocoque doré méticilline sensible résistant à l’érythromicine, entrainant une modification du traitement antibiotique. Par la suite, le 20 août 2019, le fixateur externe a été retiré à la demande de M. G..., en raison d’un syndrome douloureux persistant. Devant la persistance de signes inflammatoires et d’une non consolidation de l’arthrodèse, M. G... a été adressé au centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes du centre hospitalier d’Amiens, à la suite de son refus d’une amputation. Une désarthrodèse avec mise en place d’un spacer armé aux antibiotiques a été réalisée. Les prélèvements ont isolé un staphylocoque doré sensible à la méticilline et staphylocoque coagulase négative résistant à la méticilline. Le 16 février 2020, une prothèse charnière de genou a été implantée avec lambeau de gastrocnémien et greffe cutanée. La survenue d’un écoulement et d’une fistule a nécessité, le 15 avril 2020, une nouvelle intervention pour changement de l’insert et nettoyage de l’implant, dont les prélèvements sont revenus positifs à candida albicans. Par ordonnance du 15 octobre 2015, le président du tribunal administratif de Lille a ordonné, à la demande de M. G..., une expertise confiée au Dr D..., chirurgien orthopédiste. L’expert a déposé son rapport qui a écarté l’infection nosocomiale. Le 12 juin 2018, M. G... a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a confié le 28 août 2018 une mission d’expertise au Dr C..., spécialiste des maladies infectieuses, et au Dr E..., chirurgien-orthopédiste. Ceux-ci ont établi leur rapport le 28 octobre 2019. Par un avis du 15 janvier 2020, la CCI a étendu les opérations d’expertise à la Fondation Opale. A la suite du dépôt du rapport d’expertise daté du 2 juin 2021, la CCI, par un avis du 7 septembre 2021, a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer était engagée et qu’il appartenait à son assureur d’indemniser les préjudices subis par M. G.... Par un courrier du 1er février 2022, la société Relyens a informé celui-ci de ce qu’elle refusait de lui faire parvenir une offre d’indemnisation. M. G... a conclu avec l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 20 septembre 2022 un protocole transactionnel prévoyant le versement d’une somme de 105 466,17 euros au titre des préjudices qu’il a subis, au vu de l’avis du 7 septembre 2021 de la CCI précité. L’ONIAM a émis le 18 novembre 2022 à l’encontre du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, assuré par la société Relyens, le titre exécutoire n° 2022-1418 d’un montant de 105 466,17 euros. Par sa requête, la société Relyens demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de la somme qui lui est réclamée. Sur le cadre juridique du litige : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : « L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (…) / Les recettes de l’office sont constituées par : (…) 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’ONIAM « est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ». Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Sur le bien-fondé du titre litigieux : Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime. En ce qui concerne le fait générateur : Le second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 2 juin 2021, qu’un prélèvement bactériologique du 27 mars 2014 a permis d’isoler le germe staphyloccocus aureus. Il n’est pas établi que M. G... était porteur de ce germe avant l’intervention de reprise de sa prothèse, le 24 février 2014, d’autant que les prélèvements bactériologiques peropératoires sont revenus stériles. Si les experts désignés par la CCI ont estimé que l’infection avait été contractée à l’occasion de l’opération initiale de pose de prothèse, le 3 janvier 2013, il ne résulte d’aucune pièce médicale que des signes infectieux auraient été constatés durant l’année 2013, alors que la CRP a été mesurée extrêmement basse le 25 juillet 2013 et que l’expert judiciaire, désigné par le tribunal le 15 octobre 2015, avait considéré que le descellement de la prothèse était d’origine mécanique. La seule circonstance que l’antibiothérapie prophylactique n’a pas été réalisée dans les règles de l’art lors de cette opération, en raison d’une administration au moment de la pose du garrot, ce qui aurait empêché une concentration tissulaire au moment de l’incision, n’est pas de nature à établir, à elle seule et en l’absence de signes infectieux apparus avant l’opération de reprise, que l’infection aurait été contractée lors de cette intervention chirurgicale du 3 janvier 2013. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le prélèvement bactériologique réalisé en novembre 2014, lors du dernier acte opératoire effectué au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer était stérile. Si M. G... a contracté une nouvelle infection, deux ans plus tard, alors qu’il était hospitalisé à l’institut Calot de Berck-sur-Mer, celle-ci résultait d’un germe différent, un staphylocoque epidermidis. Eu égard au délai écoulé depuis la première infection et à la différence de germe, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ne peut voir sa responsabilité engagée pour la période postérieure à novembre 2024. Il résulte de ce qu’il précède que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est seulement responsable des conséquences de l’infection nosocomiale que M. G... a contractée le 24 février 2014 et qui ont perduré jusqu’au 8 novembre 2014, date de sortie de l’établissement hospitalier. Au vu des éléments versés au dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise comme le demande à titre subsidiaire la société Relyens. En ce qui concerne les préjudices imputables au centre hospitalier : En premier lieu, M. G... a eu besoin, durant la période du 24 février au 8 novembre 2014, de l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour pour les périodes correspondant au déficit fonctionnel partiel de 50%, soit du 4 au 25 mars 2014 et du 4 avril au 4 mai 2014, pour un total de 53 jours, et de quatre heures par semaine pour la période correspondant au déficit fonctionnel de 25 %, soit du 5 mai au 2 novembre 2014, pour un total de 181 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce pour une aide active non spécialisée, à 15 euros. Il s’ensuit que le besoin de M. G... d’assistance par une tierce personne peut être évalué à la somme de 2 648,57 euros (53 x 15 x 412/365 + 181 x 4/7 x 15 x 412/365). Outre les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel mentionnées au point précédent, M. G... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 24 février au 3 mars 2014, du 26 mars au 3 avril 2014 et du 3 au 8 novembre 2014, soit durant un total de 23 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. G... en le fixant à la somme de 1 421,25 euros (23 x 15 + 53 x 15 x 0,5 + 181 x 15 x 0,25). Les souffrances que M. G... a endurées durant cette période de plus de huit mois ont été évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 7. Elles peuvent ainsi donner lieu à une indemnisation de 4 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire, évalué par les experts à 4 sur 7, peut être évalué, pour la période précédemment mentionnée à la somme de 300 euros, soit le montant que l’ONIAM a versé à la victime pour ce poste de préjudice. L’ONIAM a également alloué à M. G..., dans le cadre du protocole transactionnel, la somme de 480 euros au titre des frais qu’il a dû exposer pour être assisté dans le cadre de la procédure, et l’ONIAM est fondé à en demander le remboursement au centre hospitalier. Il résulte de ce qui précède que la société Relyens est seulement fondée à contester le montant du titre exécutoire en tant qu’il excède la somme de 8 849,82 euros. Sur la régularité du titre exécutoire en litige : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les titres exécutoires émis par l’ONIAM, établissement public administratif de l’État, doivent être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige notifié à la société Relyens est signé, par délégation du directeur de l’ONIAM, par M. B... F..., directeur des ressources, qui a reçu délégation à cet effet par décision du 3 octobre 2022. Ses nom, prénom et qualité sont mentionnés sur le titre. Dès lors, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire serait irrégulier en la forme doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire en tant qu’il excède la somme de 8 849,82 euros et à être déchargé de la différence en résultant. Sur les conclusions reconventionnelles : En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n’ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d’état exécutoire. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (...) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette somme, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il ressort des mentions du titre exécutoire en litige que les intérêts n’ont pas été recouvrés par l’ONIAM par ce biais. Par conséquent, l’ONIAM est recevable à demander leur paiement à titre reconventionnel. Le titre de recettes adressé par l’ONIAM à la société Relyens vaut mise en demeure de payer au sens des dispositions précitées de l’article 1231-6 du code civil. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a droit aux intérêts, comme il le demande expressément, sur la somme de 8 849,82 euros à compter du 28 novembre 2022. En vertu des dispositions citées au point précédent, il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de l’ONIAM de capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En ce qui concerne la pénalité : Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. ». Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis rendu le 7 septembre 2021 par la CCI, la société Relyens a refusé, par un courrier du 1er février 2022, de présenter une offre d’indemnisation à M. G.... Il résulte du rapport d’expertise diligenté par la CCI que M. G... a présenté plusieurs symptômes d’infection, retrouvée sur le site opératoire de la prise en charge effectuée par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, les experts concluant à l’existence d’une infection nosocomiale imputable à cet établissement ainsi qu’une prise en charge non conforme aux règles de l’art. S’il est vrai que l’expertise judiciaire avait auparavant estimé que le descellement de la prothèse constatée en janvier 2014 avait une origine mécanique et que la date du 3 janvier 2013, retenue par les experts désignés par la CCI, comme date à laquelle l’infection avait été contractée pouvait être discutée, il n’en demeurait pas moins que l’assureur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer aurait pu proposer une indemnisation correspondant à l’infection constatée en mars 2014, après l’opération de reprise, dont le caractère nosocomial peut difficilement être contesté. Il y a ainsi lieu de condamner la société Relyens, qui ne se prévaut dès lors d’aucun motif légitime valable justifiant son refus de soumettre une offre d’indemnisation, à verser à l’ONIAM une pénalité de 707,95 euros correspondant à 8 % de la somme dont l’ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement par le biais du titre litigieux. En ce qui concerne les frais d’expertise : Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « (…) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise (…) ». Dans le cadre du litige relatif à la contestation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour le recouvrement des sommes versées aux victimes, celui-ci peut solliciter, à titre reconventionnel, le remboursement des frais d’expertise exposés devant la CCI dès lors que la somme en litige n’a pas fait l'objet d’un état exécutoire. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de l’agent comptable versé par celui-ci en défense que l’Office a pris à sa charge les frais de l’expertise diligentée par la CCI pour une somme globale de 2 892,62 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Relyens à verser la somme de 2 892,62 euros à l’ONIAM à ce titre. En ce qui concerne la déclaration de jugement commun et opposable : Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par l’ONIAM, tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 2022-1418 émis le 18 novembre 2022 par l’ONIAM, est annulé en tant qu’il excède la somme de 8 849,82 euros. Article 2 : La société Relyens est déchargée de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire et qui excède le montant figurant à l’article 1er. Article 3 : La société Relyens versera à l’ONIAM les intérêts au taux légal dus sur la somme mentionnée à l’article 1er, à compter du 28 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 28 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La société Relyens est condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 707,95 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 5 : La société Relyens versera la somme de 2 892,62 euros au titre des frais d’expertise. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le président-rapporteur, signé O. Cotte L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé J.-R. Goujon La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2300801_20260408