TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300801_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 28 février 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de soixante-douze heures et a fixé l'Ukraine, pays où elle est en situation régulière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'invitation à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre.
S'agissant de la fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire national et la fixation du pays de renvoi sont irrecevables et que les moyens soutenus par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ukrainienne, née le 30 novembre 1986, a déposé, le 25 mars 2022, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire dans un délai de soixante-douze heures vers l'Ukraine, pays où elle est en situation régulière.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions aux fins d'annulation de l'invitation à quitter le territoire français :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire ".
3. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'invitation à quitter le territoire français signifiée à Mme B dans un délai de soixante-douze heures vers l'Ukraine où l'intéressée est en situation régulière, sauf à s'exposer à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, sont irrecevables. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B établit, par des documents variés et probants, tels que des relevés bancaires, des factures diverses, des documents médicaux, des courriers avec plusieurs services administratifs, des relevés d'imposition, des cartes d'aide médicale d'Etat, et des documents liés à la scolarité de sa fille, résider en France depuis le mois de janvier 2017, soit depuis quasiment six ans à la date de la décision contestée. En outre, elle est mère d'une enfant née en Ukraine le 2 novembre 2009 scolarisée en France depuis six années, en classe de quatrième au sein du collège Henri Matisse situé dans le 20e arrondissement à Paris à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé, depuis le mois de septembre 2017, plusieurs emplois auprès de plusieurs employeurs particuliers et au sein de deux sociétés dont en dernier lieu, en qualité de responsable esthétique à compter du mois de janvier 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée effective de son séjour en France avec son enfant scolarisé depuis six années, à son insertion professionnelle depuis son arrivée en France, à la stabilité des liens personnels qu'elle y a noués, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 en tant que le préfet de police lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2022 en tant que le préfet de police a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requêté est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300801_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2300801_20240314