CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04876_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2300801 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Chassin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300801 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 août 1991, et entrée en France le 4 février 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 31 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, l'intéressée, qui notamment n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que le père de son premier enfant serait en situation régulière en France ou qu'il aurait acquis la nationalité française, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé. Cependant, l'intéressée ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, la circonstance par ailleurs que l'arrêté mentionne à tort que ses enfants résident chez leur père respectif n'étant pas de nature à révéler une telle insuffisance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En troisième lieu, si Mme B soutient que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, elle n'apporte à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Montreuil, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a, dès lors, lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par ces derniers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 mars 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04876_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04876_20240306
Données disponibles
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