TA383ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA38 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300801_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 15 mars 2023, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 14 novembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Schürmann, représentant M. C, qui a indiqué se désister de sa requête. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 30 mars 2023, confirmant le désistement d'instance formulé à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant kosovien né le 22 septembre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2013. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2015. Il a présenté le 23 juin 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. 2. Le désistement d'instance formulé à l'audience par le conseil de M. C est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Schürmann. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300801
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300801_20230511