TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300802_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2300801 le 8 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le renouvellement d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II) Par une requête et des pièces enregistrée sous le n° 2300802 le 8 mai et le 11 mai 2023, M. A C, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le renouvellement d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- lui-même et les membres de sa famille n'ont jamais été condamnés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants macédoniens, M. C et Mme D sont entrés en France en 2010 pour y demander l'asile. Ils ont été mis en possession à partir de 2012 d'autorisations provisoires de séjour. Par des arrêtés du 3 mars 2023 dont les intéressés demandent l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de les admettre au séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article R. 776-2 du même code dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Selon l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés aux requérants par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 8 mars 2023. Ces arrêtés comportaient la mention des voies et délais de recours. Or, les requêtes par lesquelles M. C et Mme D demandent l'annulation de ces arrêtés n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 8 mai 2023 soit après l'expiration du délai de recours de trente jours, sans qu'il ne ressorte d'aucune des pièces du dossier qu'une quelconque cause ait interrompu ce délai. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne est fondée à faire valoir que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 3 mars 2023 contestés sont tardives et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300802_20230718
Données disponibles
- Texte intégral