TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300801_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par la SELARL Bichet Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire d'agent de sécurité jusqu'à l'intervention du jugement au fond ou, à défaut, de lui remettre un récépissé de demande de carte professionnelle l'autorisant à travailler comme agent de sécurité jusqu'au jugement au fond, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent pour connaître tant de la présente action que de sa requête au fond qui lui a été transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie posséder un titre de séjour depuis plus de cinq ans ; - la rupture dans la continuité des titres de séjour ne résulte que du délai qu'a mis l'autorité préfectorale compétente à exécuter l'ordonnance du 9 janvier 2019 n° 1823859/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - la décision ayant eu pour effet la suspension de son contrat de travail et conduisant à son licenciement, ce qui va se traduire pour lui par un préjudice financier important, la condition d'urgence est remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Le CNAPS fait valoir que : - la décision en litige entrant dans la catégorie des mesures de police visées par l'article R. 312-8 du code de justice administrative, et alors que le requérant réside à Paris, le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement incompétent ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - l'ordonnance du 9 janvier 2019 n° 1823859/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le jugement du 11 juin 2019 n° 1823862/2-1 du tribunal administratif de Paris et la carte de séjour délivrée à M. A pour la période du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020 en exécution de ce jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 14h30, a été entendu le rapport de M. Bayle, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision précitée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300801 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil supérieur des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 13 mars 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3313 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300801_20230313
Données disponibles
- Texte intégral