TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300800_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B C A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet était tenu, sous peine de commettre une erreur de droit, d'examiner sa demande au regard de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, l'appréciation qu'il a portée sur sa situation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au niveau de ses ressources, exigé par l'article L. 422-1 du même code. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Angot, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien, serait entré en France le 20 octobre 2020. Le 8 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, en qualité d'étudiant ou sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l'Isère lui a opposé par arrêté du 3 janvier 2023 portant également mesure d'éloignement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. C A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 () ". 4. Les dispositions de l'article L. 412-3 citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme imposant au préfet d'examiner les demandes de carte de séjour mention " étudiant " dont il est saisi sous leur prisme, sauf à considérer que le préfet serait ainsi tenu de procéder à la neutralisation de l'une des conditions de délivrance de ce type de carte de séjour qu'elles instituent. Par suite, le moyen invoqué par M. C A, tiré de l'erreur de droit entachant le refus en litige faute d'examen par le préfet de l'Isère de sa demande sur le fondement de l'article L. 412-3, doit être écarté comme inopérant. 5. M. C A n'ayant pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande, il ne remplit pas les conditions visées par l'article L. 422-1 cité au point 2 et ne peut donc se prévaloir utilement de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour en litige, de ces dispositions du fait de l'erreur que le préfet aurait commise sur le niveau de ses ressources financières. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, de à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Eu égard à la qualité de partie perdante du requérant dans la présente instance, les conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Angot et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300800
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300800_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel